Art. 71
Établissement de codes de réseau pour le gaz naturel
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 71
Établissement de codes de réseau pour le gaz naturel
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 pour compléter le présent règlement en établissant des codes de réseau dans les domaines suivants:
a)
les règles relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau, y compris les règles relatives à la sécurité de fonctionnement du réseau et les règles de fiabilité garantissant la qualité de service du réseau;
b)
les règles de raccordement au réseau, notamment les règles relatives au raccordement des installations de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone, et les procédures applicables aux demandes de raccordement;
c)
les procédures opérationnelles en cas d’urgence, y compris les plans de défense du système, les plans de restauration, les interactions du marché, l’échange d’informations et les outils et installations de communication;
d)
les règles applicables aux échanges liées à la fourniture technique et opérationnelle de services d’accès au réseau et d’équilibrage du réseau;
e)
l’efficacité énergétique des réseaux de gaz naturel et de leurs composants, ainsi que l’efficacité énergétique en ce qui concerne la planification des réseaux et les investissements permettant la solution de la plus haute efficacité énergétique du point de vue du réseau;
f)
les aspects en matière de cybersécurité des flux transfrontaliers de gaz naturel, y compris des règles sur les exigences minimales communes, la planification, la surveillance, les rapports et la gestion de crise.
2. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des codes de réseau dans les domaines suivants:
a)
les règles d’interopérabilité pour le système de gaz naturel, mettant en œuvre l’article 21du présent règlement et les articles 10, 39 et 44 de la directive (UE) 2024/1788, y compris en ce qui concerne les accords d’interconnexion, les règles relatives au contrôle du flux et les principes de mesurage pour la quantité de gaz naturel et la qualité du gaz, les règles d’attribution et de mise en correspondance, des ensembles communs d’unités, l’échange de données, la qualité du gaz, y compris les règles relatives à la gestion des restrictions transfrontalières dues à des différences de qualité du gaz ou à des différences dans les pratiques d’odorisation ou à des différences du volume d’hydrogène mélangé dans le système de gaz naturel, les analyses coûts-avantages pour l’élimination des restrictions des flux transfrontaliers, la classification selon l’indice de Wobbe, les mesures d’atténuation, les niveaux minimaux admissibles pour les paramètres de qualité du gaz pertinents pour assurer un flux transfrontalier sans entrave de biométhane, par exemple la teneur en oxygène, le contrôle de la qualité du gaz à court et à long termes, la communication d’informations et la coopération entre les acteurs du marché concernés, les rapports sur la qualité du gaz, la transparence, les procédures de communication y compris en cas de circonstances exceptionnelles;
b)
l’attribution des capacités et les règles de gestion de la congestion mettant en œuvre les articles 8 à 11 du présent règlement et l’article 31 de la directive (UE) 2024/1788, notamment les règles relatives à la coopération sur les procédures de maintenance et le calcul de la capacité affectant l’attribution des capacités, la normalisation des produits et unités de capacité, notamment le groupage, la méthode d’attribution y compris les algorithmes d’enchères, la séquence et la procédure applicable aux capacités existantes, supplémentaires, fermes et interruptibles, les plateformes de réservation de capacités, les systèmes de surréservation et de rachat, les systèmes use-it-or-lose-it à court et long termes ou tout autre système de gestion de la congestion qui empêche la rétention de capacités;
c)
les règles d’équilibrage incluant des règles liées au réseau relatives aux procédures de nomination, des règles relatives aux redevances d’équilibrage, les processus de règlement associés à la redevance d’équilibrage journalière et des règles d’équilibrage opérationnel entre les réseaux des gestionnaires de réseau de transport mettant en œuvre les articles 8 à 11 du présent règlement et l’article 39, paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1788;
d)
les règles relatives aux structures tarifaires de transport harmonisées mettant en œuvre les articles 17 et 18 du présent règlement et l’article 78, paragraphe 7, de la directive (UE) 2024/1788, y compris les règles relatives à l’application d’une méthode de calcul des prix de référence, les exigences associées en matière de consultation et de publication, notamment en ce qui concerne les revenus autorisés ou cibles, ainsi que le calcul des prix de réserve des produits standard de capacité, les rabais pour le terminal de GNL et le stockage de GNL, les procédures pour la mise en œuvre de l’octroi d’un rabais pour le gaz renouvelable et le gaz bas carbone, notamment les principes communs pour les mécanismes de compensation entre gestionnaires de réseau de transport en application de l’article 17, paragraphe 4, et de l’article 18 du présent règlement, le cas échéant;
e)
les règles relatives à la détermination de la valeur des actifs transférés et du terme tarifaire spécifique.
Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 3.
3. Après consultation de l’ACER, du REGRT pour le gaz, du REGRH, de l’entité des GRD de l’Union et des autres parties prenantes concernées, la Commission établit, tous les trois ans, une liste des priorités qui recense les domaines visés aux paragraphes 1 et 2 devant être pris en considération pour l’élaboration des codes de réseau.
Si l’objet du code de réseau est en rapport direct avec l’exploitation du réseau de distribution et ne concerne pas principalement le réseau de transport, la Commission peut demander à l’entité des GRD de l’Union, en coopération avec le REGRT pour le gaz, de convoquer un comité de rédaction et de soumettre à l’ACER une proposition de code de réseau.
4. La Commission invite l’ACER à lui soumettre, dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois à compter de la réception de la demande de la Commission, des lignes directrices-cadres non contraignantes fixant des principes clairs et objectifs pour l’élaboration des codes de réseau liés aux domaines recensés dans la liste des priorités. La demande de la Commission peut comporter des conditions auxquelles les lignes directrices-cadres doivent répondre. Ces lignes directrices-cadres contribuent à garantir l’intégration du marché, un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le bon fonctionnement du marché. Sur demande motivée de l’ACER, la Commission peut prolonger le délai pour soumettre les lignes directrices-cadres.
5. L’ACER consulte le REGRT pour le gaz, le REGRH, l’entité des GRD de l’Union et les autres parties prenantes concernées au sujet des lignes directrices-cadres de manière ouverte et transparente pendant une période de deux mois au moins.
6. L’ACER, lorsqu’elle y est invitée en vertu du paragraphe 4, soumet des lignes directrices-cadres à la Commission.
7. Si la Commission estime que les lignes directrices-cadres ne contribuent pas à garantir l’intégration du marché, un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le bon fonctionnement du marché, elle peut demander à l’ACER de réexaminer ces lignes directrices-cadres dans un délai raisonnable et de les lui soumettre à nouveau.
8. Si l’ACER ne présente pas de lignes directrices-cadres ou qu’elle ne présente pas à nouveau de lignes directrices-cadres dans le délai fixé par la Commission au titre du paragraphe 4 ou 7, la Commission élabore les lignes directrices-cadres concernées.
9. La Commission demande au REGRT pour le gaz ou, lorsque cela est prévu dans la liste des priorités visée au paragraphe 3, à l’entité des GRD de l’Union en coopération avec le REGRT pour le gaz, de soumettre à l’ACER, dans un délai raisonnable, ne dépassant pas douze mois à compter de la réception de la demande de la Commission, une proposition de code de réseau conformément aux lignes directrices-cadres pertinentes.
10. Le REGRT pour le gaz ou, lorsque cela est prévu dans la liste des priorités visée au paragraphe 3, l’entité des GRD de l’Union, en coopération avec le REGRT pour le gaz, convoque un comité de rédaction pour l’aider dans le processus d’élaboration du code de réseau. Le comité de rédaction se compose de représentants de l’ACER, du REGRT pour le gaz, du REGRH, le cas échéant de l’entité des GRD de l’Union, et d’un nombre limité des principales parties prenantes affectées. Le REGRT pour le gaz ou, lorsque cela est prévu dans la liste des priorités visée au paragraphe 3, l’entité des GRD de l’Union en coopération avec le REGRT pour le gaz, élabore des propositions de codes de réseau dans les domaines visés aux paragraphes 1 et 2, lorsque la Commission en fait la demande en vertu du paragraphe 9.
11. L’ACER révise la proposition de code de réseau pour veiller à ce que le code respecte les lignes directrices-cadres pertinentes et contribue à garantir l’intégration du marché, un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le bon fonctionnement du marché, et soumet le code de réseau révisé à la Commission dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition. Dans la proposition soumise à la Commission, l’ACER prend en compte les opinions exprimées par toutes les parties concernées lors de la rédaction de la proposition de code de réseau dirigée par le REGRT pour le gaz ou l’entité des GRD de l’Union et consulte les parties prenantes concernées au sujet de la version révisée de la proposition de code de réseau à soumettre à la Commission.
12. Lorsque le REGRT pour le gaz ou l’entité des GRD de l’Union n’ont pas élaboré un code de réseau dans le délai fixé par la Commission conformément au paragraphe 9, cette dernière peut inviter l’ACER à préparer un projet de code de réseau sur la base des lignes directrices-cadres pertinentes. L’ACER peut procéder à une nouvelle consultation aux fins de l’élaboration d’un projet de code de réseau en vertu du présent paragraphe. Elle soumet à la Commission un projet de code de réseau élaboré conformément au présent paragraphe et peut recommander son adoption.
13. Lorsque le REGRT pour le gaz ou l’entité des GRD de l’Union n’ont pas élaboré un code de réseau, ou que l’ACER n’a pas élaboré un projet de code de réseau comme visé au paragraphe 12, la Commission peut adopter, de sa propre initiative, ou sur proposition de l’ACER en vertu du paragraphe 11, un ou plusieurs codes de réseau dans les domaines énumérés aux paragraphes 1 et 2.
14. Lorsque la Commission propose, de sa propre initiative, d’adopter un code de réseau, comme visé au paragraphe 13, elle consulte l’ACER, le REGRT pour le gaz et toutes les autres parties prenantes concernées au sujet du projet de code de réseau pendant une période de deux mois au moins.
15. Le présent article s’applique sans préjudice du droit de la Commission d’adopter et de modifier les lignes directrices, comme prévu à l’article 74. Il ne porte pas atteinte à la possibilité, pour le REGRT pour le gaz, d’élaborer des orientations non contraignantes dans les domaines indiqués aux paragraphes 1 et 2 du présent article lorsque ces orientations ne concernent pas des domaines couverts par une demande adressée par la Commission au REGRT pour le gaz. Le REGRT pour le gaz soumet ces orientations éventuelles à l’ACER pour avis et tient dûment compte de cet avis.
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