Art. 11

Obligations incombant aux autorités compétentes en matière de SoHO ayant donné délégation

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 11 Obligations incombant aux autorités compétentes en matière de SoHO ayant donné délégation Les autorités compétentes en matière de SoHO qui ont délégué certaines activités de surveillance des SoHO à des organismes délégataires conformément à l’article 9: a) effectuent régulièrement des audits des organismes délégataires; b) retirent, entièrement ou en partie, sans tarder la délégation, lorsqu’il y a lieu, et en particulier lorsque: i) il est avéré que les organismes délégataires n’exécutent pas correctement les activités de surveillance des SoHO qui leur ont été déléguées; ii) les organismes délégataires n’ont pas pris en temps utile les mesures appropriées pour remédier aux insuffisances constatées lorsque les activités de surveillance des SoHO ont été conduites; ou iii) il apparaît que l’indépendance ou l’impartialité des organismes délégataires a été compromise. L’intervalle entre les audits visés au premier alinéa, point a), du présent article est déterminé par l’autorité compétente en matière de SoHO ayant donné délégation, en tenant compte de la participation des organismes délégataires à la certification ou à d’autres programmes visés à l’article 9, paragraphe 3, point b), ainsi que de la portée et de l’incidence des activités déléguées de surveillance des SoHO sur la qualité et la sécurité desdites substances.
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