Art. 10

Obligations incombant aux organismes délégataires

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 10 Obligations incombant aux organismes délégataires 1.   Les organismes délégataires auxquels les activités de surveillance des SoHO sont déléguées conformément à l’article 9: a) remplissent les obligations énoncées à l’article 8, paragraphe 3; b) informent les autorités compétentes en matière de SoHO ayant donné délégation des résultats des activités de surveillance des SoHO qu’ils ont exercées, à intervalles réguliers, et chaque fois que ces autorités compétentes le demandent; c) informent immédiatement les autorités compétentes en matière de SoHO ayant donné délégation chaque fois que les résultats des activités de surveillance des SoHO révèlent ou font soupçonner un manquement, à moins que des dispositions spécifiques convenues par écrit entre les autorités compétentes en matière de SoHO ayant donné délégation et les organismes délégataires n’en disposent autrement; et d) coopèrent pleinement avec les autorités compétentes en matière de SoHO ayant donné délégation, y compris en donnant accès à leurs locaux et documentation, notamment à leurs systèmes informatiques. 2.   Les articles 6 et 75 et, le cas échéant, les articles 23 et 30 s’appliquent aux organismes délégataires.
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