Art. 9

Délégation de certaines activités de surveillance des SoHO à d’autres organismes

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 9 Délégation de certaines activités de surveillance des SoHO à d’autres organismes 1.   Les États membres peuvent habiliter une autorité compétente en matière de SoHO chargée de l’une des activités de surveillance des SoHO visées aux articles 20, 22, 27, 28 et 29, à l’article 31, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphe 1, à l’article 33, paragraphes 2 et 3, à l’article 33, paragraphe 4, point a), et à l’article 33, paragraphes 5, 6 et 8 à 12, à déléguer cette activité de surveillance des SoHO à un ou plusieurs autres organismes (ci-après dénommés «organismes délégataires»). 2.   Les États membres veillent à ce que les organismes délégataires aient les pouvoirs nécessaires pour exercer efficacement les activités de surveillance des SoHO qui leur sont déléguées et pour s’acquitter des obligations énoncées à l’article 10. Les autorités compétentes en matière de SoHO qui délèguent des activités de surveillance des SoHO en vertu du paragraphe 1 du présent article à un organisme délégataire doivent avoir conclu un accord écrit avec cet organisme délégataire. 3.   Les autorités compétentes en matière de SoHO ayant donné délégation veillent à ce que l’accord écrit visé au paragraphe 2 du présent article comprenne au moins les éléments suivants: a) une description précise des activités de surveillance des SoHO que l’organisme délégataire est censé exercer, ainsi que les conditions dans lesquelles ces activités sont censées être exercées; b) la condition selon laquelle l’organisme délégataire participe à des programmes de certification ou à d’autres programmes au niveau de l’Union, lorsqu’ils sont disponibles, afin d’assurer l’application uniforme des principes de bonnes pratiques requis pour le secteur qui le concerne; c) une description précise des dispositions permettant d’assurer la coordination efficace et effective entre l’autorité compétente en matière de SoHO ayant donné délégation et l’organisme délégataire; d) les dispositions relatives au respect des obligations énoncées aux articles 10 et 11; e) les dispositions régissant sa résiliation en cas de retrait de la délégation en vertu de l’article 11. 4.   Les autorités compétentes SoHO qui ont délégué des activités de surveillance des SoHO conformément au paragraphe 1 soumettent les noms et coordonnées des organismes délégataires, ainsi que les détails concernant les activités déléguées de surveillance des SoHO, à la plateforme SoHO de l’UE.
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