Art. 7

Transparence

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 7 Transparence 1.   Les autorités compétentes en matière de SoHO: a) exécutent les activités de surveillance des SoHO dont ils ont été chargés de manière transparente, au moins en se conformant au moins aux exigences de publication prévues par le présent règlement; et b) rendent accessible et claire pour le public toute décision exécutoire prise en vertu de l’article 19, paragraphes 7, 8 et 9, de l’article 25, paragraphes 3, 4 et 5, ou de l’article 27, paragraphe 8, point h), et les raisons de cette décision, dans les cas où: i) une entité SoHO ne respecte pas le présent règlement; ou ii) il existe un risque sérieux pour la sécurité des donneurs de SoHO, des receveurs ou de la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée ou pour la santé publique. 2.   Le paragraphe 1 du présent article est sans préjudice de l’article 75 et de la législation nationale relative à l’accès à l’information. 3.   Les autorités compétentes en matière de SoHO fixent dans leur règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de transparence visées au paragraphe 1.
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