Art. 6
Indépendance et impartialité
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 6
Indépendance et impartialité
1. Lorsqu’elles accomplissent leurs tâches et exercent leurs pouvoirs, les autorités compétentes en matière de SoHO agissent en toute indépendance et impartialité, dans l’intérêt public et à l’abri de toute influence extérieure, que pourrait constituer une influence politique ou une ingérence de l’industrie.
2. Les autorités compétentes en matière de SoHO veillent à ce que le personnel exerçant les activités de surveillance des SoHO, y compris les inspecteurs et les évaluateurs, n’ait aucun intérêt financier ou autre susceptible d’être considéré comme portant atteinte à leur indépendance et, en particulier, à ce qu’ils ne soient pas placés dans une situation susceptible, directement ou indirectement, de nuire à l’impartialité de leur conduite professionnelle. Le personnel exerçant les activités de surveillance des SoHO fournit une déclaration d’intérêts et met régulièrement à jour cette déclaration. Sur cette base, les autorités compétentes en matière de SoHO prennent les mesures appropriées pour atténuer le risque de conflit d’intérêts.
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