Art. 14
Obligations ayant trait aux contrôles de la Commission
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 14
Obligations ayant trait aux contrôles de la Commission
Les autorités compétentes en matière de SoHO et les organismes délégataires coopèrent avec la Commission en ce qui concerne l’exécution des contrôles exercés par cette dernière, tels que décrits à l’article 71. En particulier, ils:
a)
prennent des mesures de suivi appropriées pour remédier aux lacunes constatées dans le cadre de ces contrôles exercés par la Commission;
b)
fournissent l’assistance technique nécessaire ainsi que, sur demande justifiée, la documentation disponible et les autres moyens demandés par la Commission pour lui permettre d’effectuer les contrôles de manière efficace et effective, notamment un accès facilité à tous les locaux ou à toute partie de ceux-ci, ainsi qu’à la documentation, y compris les systèmes informatiques, de l’autorité compétente en matière de SoHO ou de l’organisme délégataire qui est pertinente pour l’exécution de ses tâches.
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