Art. 16

Registre des entités SoHO

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 16 Registre des entités SoHO 1.   Les autorités nationales SoHO établissent et tiennent à jour un registre des entités de SoHO situées sur leur territoire. Dans l’accomplissement de cette tâche, les autorités nationales SoHO peuvent recourir à la plateforme SoHO de l’UE en vertu de l’article 74, paragraphe 1. Dans un tel cas, l’autorité nationale SoHO invite les autorités compétentes en matière de SoHO, le cas échéant, ainsi que les entités de SoHO à s’enregistrer directement sur la plateforme SoHO de l’UE. 2.   Si les autorités nationales SoHO établissent des registres d’entités SoHO en dehors de la plateforme SoHO de l’UE, les autorités compétentes en matière de SoHO elles transmettent les informations figurant dans ces registres à la plateforme SoHO de l’UE à la plateforme SoHO de l’UE. Les autorités compétentes en matière de SoHO sont chargées de veiller à ce que les informations relatives aux entités SoHO présentes sur leur territoire enregistrées conformément à l’article 17 dans le registre des entités SoHO et sur la plateforme SoHO de l’UE soient cohérentes, et communiquent toute modification de ces informations à cette plateforme sans retard injustifié. 3.   La Commission peut adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les ensembles de données à publier pour les entités SoHO afin de faciliter le transfert d’informations des registres nationaux à la plateforme SoHO de l’UE. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 79, paragraphe 2.
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