Art. 17
Enregistrement des entités SoHO
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 17
Enregistrement des entités SoHO
1. Les autorités compétentes en matière de SoHO mettent en place des procédures aux fins de l’enregistrement des entités SoHO conformément à l’article 35.
2. Les autorités compétentes en matière de SoHO vérifient que chaque entité SoHO enregistrée dans un registre national ou la plateforme SoHO de l’UE a fourni les informations visées à l’article 35, paragraphe 3, avant la publication de l’enregistrement sur la plateforme SoHO de l’UE. Lorsque des registres nationaux sont en place, l’autorité compétente en matière de SoHO transmet les informations relatives à l’enregistrement à la plateforme SoHO de l’UE après avoir procédé à cette vérification.
3. Les autorités compétentes en matière de SoHO vérifient si une autorisation est requise en vertu de l’article 19, de l’article 25 ou de l’article 26 pour une entité SoHO enregistrée, en tenant compte de la déclaration visée à l’article 35, paragraphe 4.
4. Les autorités compétentes en matière de SoHO déterminent si l’entité SoHO est une entité SoHO critique, conformément aux critères convenus par le comité de coordination SoHO, en prenant en considération, le cas échéant, l’autoévaluation effectuée par l’entité SoHO, conformément à l’article 35, paragraphe 4. Les autorités compétentes en matière de SoHO mettent à jour les informations d’enregistrement en conséquence.
5. Si, sur la base des informations fournies, une entité ne répond pas à la définition d’une entité SoHO énoncée à l’article 3, point 33), l’autorité compétente en matière de SoHO retire l’enregistrement de la plateforme SoHO de l’UE et, le cas échéant, du registre national, et en informe l’entité dans les meilleurs délais.
6. Les autorités compétentes en matière de SoHO:
a)
accusent réception de l’enregistrement sans retard injustifié;
b)
demandent, au besoin, à l’entité SoHO d’apporter des précisions supplémentaires sur les informations fournies conformément à l’article 35, paragraphe 3;
c)
fournissent des instructions sur les procédures à suivre pour demander une autorisation, le cas échéant;
d)
le cas échéant, informent l’entité SoHO de son statut d’entité SoHO critique et des obligations y afférentes en vertu des articles 64 et 67;
e)
informent l’entité SoHO que son enregistrement a été vérifié et publié sur la plateforme SoHO de l’UE.
7. En cas de modification des informations enregistrées par l’entité SoHO conformément à l’article 35, paragraphe 6, les autorités compétentes en matière de SoHO vérifient ces modifications et publient l’enregistrement mis à jour sur la plateforme SoHO de l’UE dans les meilleurs délais, y compris en cas de cessation des activités en lien avec des SoHO de l’entité SoHO concernée.
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