Art. 22
Évaluations conjointes d’une préparation à base de SoHO
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 22
Évaluations conjointes d’une préparation à base de SoHO
1. Sur demande transmise par une ou plusieurs autorités compétentes en matière de SoHO, par l’intermédiaire de leur autorité nationale SoHO, à une autre autorité nationale SoHO, les évaluations d’une préparation à base de SoHO visées à l’article 20 peuvent être réalisées par des évaluateurs de préparations à base de SoHO désignés par plus qu’un État membre, dans le cadre d’une évaluation conjointe.
2. L’autorité compétente en matière de SoHO qui reçoit une demande d’évaluation conjointe d’une préparation à base de SoHO s’efforce, dans la mesure du raisonnable et avec l’accord préalable de l’autorité nationale SoHO, d’accepter une telle demande en tenant compte des ressources dont elle dispose.
3. Les autorités compétentes en matière de SoHO participant à une évaluation conjointe d’une préparation à base de SoHO soumettent la réalisation de cette évaluation à la conclusion d’un accord écrit préalable. Un tel accord écrit précise au moins ce qui suit:
a)
la portée de l’évaluation conjointe de la préparation à base de SoHO;
b)
les rôles des évaluateurs participants pendant et après l’évaluation de la préparation à base de SoHO;
c)
les pouvoirs et responsabilités de chacune des autorités participantes compétentes en matière de SoHO.
Les autorités compétentes en matière de SoHO participant à l’évaluation conjointe de la préparation à base de SoHO s’engagent, dans l’accord visé au premier alinéa, à accepter conjointement les résultats de cette évaluation. Cet accord est signé par toutes les autorités participantes compétentes dans le domaine des SoHO, y compris les autorités nationales.
4. Les États membres peuvent mettre en place des programmes d’évaluation conjointe de la préparation à base de SoHO afin de faciliter les évaluations conjointes de préparation à base de SoHO fréquentes ou régulières. Les États membres peuvent mettre en œuvre ces programmes dans le cadre d’un accord écrit unique tel que visé au paragraphe 3.
5. Aux fins de la coordination et de la réalisation des évaluations conjointes de préparations à base de SoHO, les autorités compétentes en matière de SoHO tiennent compte des meilleures pratiques pertinentes documentées et publiées par le comité de coordination SoHO, visées à l’article 69, paragraphe 1, point d).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1938:oj#art-22