Art. 41

Collecte et notification des données d’activité

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 41 Collecte et notification des données d’activité 1.   Les entités SoHO collectent et communiquent les données relatives à l’une des activités SoHO suivantes: a) l’enregistrement des donneurs de SoHO; b) le prélèvement; c) la distribution; d) l’importation; e) l’exportation; f) l’application humaine. 2.   Les données collectées en vertu du paragraphe 1 comprennent l’ensemble des données figurant sur la plateforme SoHO de l’UE. 3.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant des procédures techniques pour établir et tenir à jour la liste des ensembles de données à communiquer pour garantir l’uniformité, la compatibilité et la comparabilité des rapports annuels relatifs aux données d’activité, ainsi que pour l’extraction, la soumission et la publication des données d’activité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 79, paragraphe 2. 4.   Les entités SoHO transmettent à la plateforme SoHO de l’UE, avant le 30 juin de l’année suivante, un rapport annuel des données collectées en vertu du présent article. 5.   Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, lorsque les États membres exigent des entités SoHO qu’elles communiquent les données d’activité visées à l’article 31, paragraphe 2, ces entités soumettent leur rapport annuel de données d’activité aux registres indiqués avant le 30 juin de l’année suivante.
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