Art. 1
Informations communiquées par les consommateurs et les autres parties intéressées
En vigueur depuis le 21 juin 2024
Article premier
Informations communiquées par les consommateurs et les autres parties intéressées
1. La Commission conçoit le portail Safety Gate de sorte qu’il permette aux consommateurs et aux autres parties intéressées d’informer la Commission des produits qui pourraient présenter un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et de communiquer des informations sur les points suivants:
a)
les éléments permettant d’identifier le produit qui pourrait présenter un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs;
b)
toute donnée disponible sur la chaîne d’approvisionnement du produit concerné, en particulier l’opérateur économique ou le fournisseur d’une place de marché en ligne par l’intermédiaire duquel le produit a été acheté et le pays d’établissement de cet opérateur économique ou fournisseur d’une place de marché en ligne, ainsi que la personne responsable du produit, au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ou de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil, s’il y a lieu;
c)
les éléments étayant le risque présumé posé par le produit pour la santé et la sécurité des consommateurs, y compris, s’il y a lieu, la description et les circonstances de l’accident et la description des blessures ou de tout autre préjudice subi;
d)
leur État membre de résidence ou l’État membre dans lequel ils se trouvent;
e)
leur nom et coordonnées;
f)
toute information sur les contacts directs que le consommateur ou l’autre partie intéressée a eus avec l’opérateur économique ou le fournisseur de place de marché en ligne concerné.
2. La Commission conçoit le portail Safety Gate de façon à empêcher ou à limiter au maximum les possibilités d’utilisation abusive ou de menaces pour sa sécurité technique.
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