Art. 3
Transmission des informations par la Commission à l’État membre ou aux États membres concernés
En vigueur depuis le 21 juin 2024
Article 3
Transmission des informations par la Commission à l’État membre ou aux États membres concernés
1. Si la vérification effectuée conformément à l’article 2 fait apparaître que les informations fournies par le consommateur ou l’autre partie intéressée concernent une question liée à la sécurité des produits, la Commission transmet ces informations dans les meilleurs délais à l’État membre ou aux États membres suivants:
a)
l’État membre dans lequel le consommateur ou l’autre partie intéressée qui a communiqué les informations réside ou se trouve, selon le cas;
b)
l’État membre dans lequel le produit a été acheté, s’il y a lieu;
c)
l’État membre dans lequel la personne responsable du produit, au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ou à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988, ou le fournisseur d’une place de marché en ligne concerné sont établis, selon le cas.
2. La Commission informe le consommateur ou l’autre partie intéressée de son action et, s’il y a lieu, de l’État membre ou des États membres auxquels elle a transmis les informations visées au paragraphe 1.
3. La Commission conçoit le portail Safety Gate de sorte que tous les autres États membres aient accès aux informations communiquées par le consommateur ou l’autre partie intéressée au moment où les informations sont transmises à l’État membre ou aux États membres concernés conformément au paragraphe 1.
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