Art. 17
Évaluation du plan national de restauration
En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article 17
Évaluation du plan national de restauration
1. La Commission évalue le projet de plan national de restauration dans un délai de six mois à compter de sa date de réception. Lorsqu’elle procède à cette évaluation, la Commission coopère étroitement avec l’État membre.
2. Lorsqu’elle évalue le projet de plan national de restauration, la Commission évalue:
a)
sa conformité avec l’article 15;
b)
son adéquation pour réaliser les objectifs et satisfaire aux obligations énoncés aux articles 4 à 13;
c)
sa contribution aux objectifs généraux et aux objectifs de l’Union visés à l’article 1er, aux objectifs spécifiques visés à l’article 9, paragraphe 1, visant à restaurer au moins 25 000 km de cours d’eau à courant libre sur le territoire de l’Union d’ici à 2030 et à l’engagement pris au titre de l’article 13 visant à planter au moins trois milliards d’arbres supplémentaires dans l’Union d’ici à 2030.
3. Aux fins de l’évaluation du projet de plan national de restauration, la Commission est assistée par des experts ou par l’AEE.
4. La Commission peut adresser à l’État membre ses observations concernant le projet de plan national de restauration dans un délai de six mois à compter de la date de réception du projet de plan national de restauration.
5. L’État membre tient compte de toute observation de la Commission dans son plan national de restauration définitif.
6. L’État membre finalise, publie et soumet à la Commission son plan national de restauration dans un délai de six mois à compter de la date de réception des observations de la Commission.
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