Art. 18
Coordination des mesures de restauration dans les écosystèmes marins
En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article 18
Coordination des mesures de restauration dans les écosystèmes marins
1. Les États membres dont les plans nationaux de restauration prévoient des mesures de conservation à adopter dans le cadre de la PCP font pleinement usage des outils prévus par celle-ci.
2. Lorsque les plans nationaux de restauration prévoient des mesures qui nécessitent la présentation d’une recommandation commune dans le cadre de la procédure de régionalisation prévue à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres qui élaborent ces plans nationaux de restauration engagent, en temps utile et compte tenu des délais prévus à l’article 5 du présent règlement, des consultations avec d’autres États membres dont l’intérêt direct dans la gestion est touché par ces mesures, ainsi qu’avec les conseils consultatifs compétents visés à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, afin de permettre la conclusion d’un accord sur d’éventuelles recommandations communes et leur présentation en temps utile. À cette fin, ils incluent également dans le plan national de restauration le calendrier estimatif des consultations et de la présentation des recommandations communes.
3. La Commission facilite et suit les progrès accomplis dans la présentation de recommandations communes dans le cadre de la PCP. Les États membres présentent les recommandations communes relatives aux mesures de conservation nécessaires pour contribuer à atteindre les objectifs fixés à l’article 5, au plus tard 18 mois avant le délai imparti.
4. En l’absence de recommandations communes visées au paragraphe 2 du présent article avant le délai imparti visé au paragraphe 3 du présent article, en ce qui concerne les mesures de conservation nécessaires pour assurer le respect des obligations prévues par le droit de l’Union en matière d’environnement visées à l’article 11 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission peut faire pleinement usage des outils prévus à l’article 11, paragraphe 4, dudit règlement, le cas échéant, dans les conditions qui y sont fixées.
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