Art. 20
Suivi
En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article 20
Suivi
1. Les États membres assurent le suivi des éléments suivants:
a)
l’état des types d’habitats et l’évolution de cet état, de même que la qualité des habitats des espèces visées aux articles 4 et 5 dans les zones faisant l’objet de mesures de restauration sur la base du suivi visé à l’article 15, paragraphe 3, point p), et l’évolution de cette qualité;
b)
la surface des espaces verts urbains et du couvert arboré urbain dans les zones d’écosystème urbain visées à l’article 8 et déterminées conformément à l’article 14, paragraphe 4;
c)
au moins deux des indicateurs de biodiversité pour les écosystèmes agricoles choisis par les États membres conformément à l’article 11, paragraphe 2;
d)
les populations des espèces d’oiseaux communs des milieux agricoles énumérées à l’annexe V;
e)
l’indicateur de biodiversité pour les écosystèmes forestiers visé à l’article 12, paragraphe 2;
f)
au moins six des indicateurs de biodiversité pour les écosystèmes forestiers choisis par les États membres conformément à l’article 12, paragraphe 3;
g)
l’abondance et la diversité des espèces de pollinisateurs, conformément à la méthode établie conformément à l’article 10, paragraphe 2;
h)
la superficie et l’état des zones couvertes par les types d’habitats énumérés aux annexes I et II;
i)
la superficie et la qualité de l’habitat des espèces visées à l’article 4, paragraphe 7, et à l’article 5, paragraphe 5;
j)
l’étendue et la localisation des zones dans lesquelles les types d’habitats et les habitats des espèces se sont détériorés de manière significative et des zones faisant l’objet de mesures compensatoires prises au titre de l’article 4, paragraphe 13, ainsi que l’efficacité des mesures compensatoires visant à garantir qu’aucune détérioration des types d’habitats et des habitats des espèces n’est significative au niveau de chaque région biogéographique sur leur territoire et à garantir que la réalisation et le respect des objectifs énoncés aux articles 1er, 4 et 5 ne sont pas compromis.
2. Le suivi prévu au paragraphe 1, point a), commence dès que les mesures de restauration sont mises en place.
3. Le suivi prévue au paragraphe 1, points b), c), d), e) et f), commence le 18 août 2024.
4. Le suivi prévu au paragraphe 1, point g), du présent article commence un an après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 10, paragraphe 2.
5. Le suivi prévu au paragraphe 1, point j), du présent article commence dès que la notification visée à l’article 4, paragraphe 13, est transmise à la Commission.
6. Le suivi prévu au paragraphe 1, points a) et b), est effectué au moins tous les six ans. Le suivi prévu au paragraphe 1, point c), en ce qui concerne, le cas échéant, le stock de carbone organique dans les sols minéraux des terres cultivées et la part des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité, et au paragraphe 1, point f), en ce qui concerne, le cas échéant, le bois mort sur pied, le bois mort au sol, la part de forêts inéquiennes, la connectivité des forêts, le stock de carbone organique, la part de forêts où prédominent les essences d’arbres indigènes et la diversité des essences d’arbres, est effectué au moins tous les six ans ou, si cela est nécessaire pour évaluer si les tendances à la hausse sont confirmées en 2030, à un intervalle plus court. Le suivi prévu au paragraphe 1, point c), en ce qui concerne, le cas échéant, l’indice des papillons de prairies, au paragraphe 1, point d), en ce qui concerne l’indice des oiseaux communs des milieux agricoles, au paragraphe 1, point e), en ce qui concerne l’indice des oiseaux communs des milieux forestiers, et au paragraphe 1, point g), en ce qui concerne les espèces de pollinisateurs, est effectué chaque année. Le suivi prévu au paragraphe 1, points h) et i), est effectué au moins tous les six ans et est coordonné avec le cycle de communication d’informations prévu à l’article 17 de la directive 92/43/CEE et avec l’évaluation initiale prévue à l’article 17 de la directive 2008/56/CE. Le suivi prévu au paragraphe 1, point j), est effectué tous les trois ans.
7. Les États membres veillent à ce que les indicateurs pour les écosystèmes agricoles visés à l’article 11, paragraphe 2, point b), et les indicateurs pour les écosystèmes forestiers visés à l’article 12, paragraphe 3, points a), b) et e), du présent règlement fassent l’objet d’un suivi compatible avec le suivi requis au titre des règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/1999.
8. Les États membres rendent publiques les données générées par la surveillance effectuée au titre du présent article, conformément à la directive 2007/2/CE et selon les fréquences de suivi définies au paragraphe 6 du présent article.
9. Les systèmes de surveillance des États membres fonctionnent au moyen de bases de données électroniques et de systèmes d’information géographique et maximisent l’accès et l’utilisation des données et des services obtenus au moyen de technologies de télédétection, de l’observation de la Terre (services Copernicus), de capteurs et dispositifs in situ ou de données des sciences participatives, en tirant parti des possibilités offertes par l’intelligence artificielle et par l’analyse et le traitement avancés des données.
10. Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un cadre d’orientations pour la fixation des niveaux satisfaisants visés à l’article 8, paragraphes 2 et 3, à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 2.
11. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution:
a)
préciser les méthodes de suivi des indicateurs pour les écosystèmes agricoles énumérés à l’annexe IV;
b)
préciser les méthodes de suivi des indicateurs pour les écosystèmes forestiers énumérés à l’annexe VI;
c)
établir un cadre d’orientations pour la fixation des niveaux satisfaisants visés à l’article 12, paragraphes 2 et 3.
12. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 10 et 11 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.
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