Art. 21

Communication d’informations et rapports

En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article 21 Communication d’informations et rapports 1.   Au plus tard le 30 juin 2028 puis au moins une fois tous les trois ans, les États membres communiquent par voie électronique à la Commission les données suivantes: a) la zone faisant l’objet des mesures de restauration visées aux articles 4 à 12; b) l’étendue des zones dans lesquelles les types d’habitats et les habitats d’espèces se sont détériorés de manière significative, ainsi que des zones faisant l’objet des mesures compensatoires prises au titre de l’article 4, paragraphe 13; c) les obstacles visés à l’article 9 qui ont été supprimés; et d) leur contribution à l’engagement visé à l’article 13. 2.   Au plus tard le 30 juin 2031, pour la période allant jusqu’en 2030, puis au moins tous les six ans, les États membres communiquent par voie électronique à la Commission, assistée par l’AEE, les données et informations suivantes: a) les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan national de restauration, dans la mise en place des mesures de restauration et dans la réalisation des objectifs et le respect des obligations énoncés aux articles 4 à 13; b) des informations concernant: i) la localisation des zones dans lesquelles les types d’habitats ou les habitats d’espèces se sont détériorés de manière significative, ainsi que des zones faisant l’objet des mesures compensatoires prises au titre de l’article 4, paragraphe 13; ii) une description de l’efficacité des mesures compensatoires prises au titre de l’article 4, paragraphe 13, pour garantir qu’aucune détérioration des types d’habitats et des habitats d’espèces n’est significative au niveau de chaque région biogéographique sur leur territoire; iii) une description de l’efficacité des mesures compensatoires prises au titre de l’article 4, paragraphe 13, pour garantir que la réalisation et le respect des objectifs énoncés aux articles 1er, 4 et 5, ne sont pas compromis; c) les résultats du suivi effectué conformément à l’article 20, y compris dans le cas des résultats du suivi effectué conformément à l’article 20, paragraphe 1, points h) et i), des cartographies géoréférencées; d) la localisation et l’étendue des zones faisant l’objet des mesures de restauration visées aux articles 4 et 5 et à l’article 11, paragraphe 4, y compris une cartographie géoréférencée de ces zones; e) l’inventaire actualisé des obstacles visé à l’article 9, paragraphe 1; f) des informations sur les progrès accomplis dans la satisfaction des besoins de financement, conformément à l’article 15, paragraphe 3, point u), y compris un examen de l’investissement réel par rapport aux hypothèses d’investissement initial. 3.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le format, la structure et les modalités de présentation des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2. Lors de l’élaboration du format, de la structure et des modalités de la communication électronique des informations, la Commission est assistée par l’AEE. 4.   Au plus tard le 31 décembre 2028 puis tous les trois ans, l’AEE fournit à la Commission une vue d’ensemble technique des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et le respect des obligations fixés dans le présent règlement, sur la base des données mises à disposition par les États membres conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 20, paragraphe 8. 5.   Au plus tard le 30 juin 2032 puis tous les six ans, l’AEE fournit à la Commission un rapport technique à l’échelle de l’Union sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et le respect des obligations fixés dans le présent règlement, sur la base des données mises à disposition par les États membres conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. L’AEE peut également utiliser les informations communiquées en vertu de l’article 17 de la directive 92/43/CEE, de l’article 15 de la directive 2000/60/CE, de l’article 12 de la directive 2009/147/CE et de l’article 17 de la directive 2008/56/CE. 6.   À partir du 19 août 2029, puis tous les six ans, la Commission la présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. 7.   Au plus tard le 19 août 2025, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, après consultation des États membres, un rapport contenant: a) une vue d’ensemble des ressources financières disponibles au niveau de l’Union aux fins de la mise en œuvre du présent règlement; b) une évaluation des besoins de financement pour la mise en œuvre des articles 4 à 13 et la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2; c) une analyse visant à recenser tout manque de financement dans la mise en œuvre des obligations énoncées dans le présent règlement; d) le cas échéant, des propositions de mesures adéquates, y compris financières, pour remédier aux manques recensés, telles que la création de financements spécifiques, et sans préjuger des prérogatives des colégislateurs pour l’adoption du cadre financier pluriannuel pour l’après-2027. 8.   Les États membres veillent à ce que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient adéquates et à jour et qu’elles soient mises à la disposition du public conformément aux directives 2003/4/CE, 2007/2/CE et (UE) 2019/1024.
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