Art. 15

Contenu du plan national de restauration

En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article 15 Contenu du plan national de restauration 1.   Le plan national de restauration couvre la période allant jusqu’en 2050 et comprend des échéances intermédiaires correspondant aux objectifs et obligations énoncés aux articles 4 à 13. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le plan national de restauration à présenter conformément à l’article 16 et à l’article 17, paragraphe 6, peut, en ce qui concerne la période débutant le 1er juillet 2032, et jusqu’à son réexamen conformément à l’article 19, paragraphe 1, se limiter à une vue d’ensemble stratégique des éléments suivants: a) les éléments visés au paragraphe 3; et b) les contenus visés aux paragraphes 4 et 5. Le plan national de restauration révisé résultant du réexamen à effectuer d’ici au 30 juin 2032 conformément à l’article 19, paragraphe 1, peut, en ce qui concerne la période débutant le 1er juillet 2042, et jusqu’à sa révision d’ici au 30 juin 2042 conformément à l’article 19, paragraphe 1, se limiter à une vue d’ensemble stratégique des éléments et contenus visés au premier alinéa du présent paragraphe. 3.   Chaque État membre inclut les éléments suivants dans le plan national de restauration, en utilisant le format standard établi conformément au paragraphe 7 du présent article: a) la quantification des surfaces à restaurer pour atteindre les objectifs de restauration fixés aux articles 4 à 12 sur la base des travaux préparatoires entrepris conformément à l’article 14 et des cartes indicatives des zones potentielles à restaurer; b) si un État membre applique la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 5, ou à l’article 5, paragraphe 3, une justification des raisons pour lesquelles il n’est pas possible de mettre en place, d’ici à 2050, les mesures de restauration nécessaires pour atteindre la surface de référence favorable pour un type d’habitat spécifique, ainsi qu’une justification du pourcentage inférieur fixé en vertu desdits articles, tel qu’il a été déterminé par cet État membre; c) une description des mesures de restauration prévues ou mises en place pour atteindre les objectifs de restauration et satisfaire aux obligations énoncés aux articles 4 à 13 du présent règlement, précisant celles qui sont prévues ou mises en place au sein du réseau Natura 2000 établi conformément à la directive 92/43/CEE; d) une section spécifique exposant les mesures visant à satisfaire aux obligations énoncées à l’article 4, paragraphe 9, et à l’article 5, paragraphe 7; e) si un État membre applique la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, une justification de la manière dont les pourcentages fixés conformément audit article n’empêchent pas d’atteindre ou de maintenir, au niveau biogéographique national, un état de conservation favorable des types d’habitats concernés, déterminé conformément à l’article 1er, point e), de la directive 92/43/CEE; f) une indication des mesures visant à garantir que les zones couvertes par les types d’habitats énumérés aux annexes I et II ne se détériorent pas dans les zones où un bon état a été atteint et que les habitats des espèces visées à l’article 4, paragraphe 7, et à l’article 5, paragraphe 5, ne se détériorent pas de manière significative dans les zones où une qualité suffisante des habitats des espèces a été atteinte, conformément à l’article 4, paragraphe 11, et à l’article 5, paragraphe 9; g) le cas échéant, une description de la manière dont l’article 4, paragraphe 13, est appliqué sur son territoire, y compris: i) une explication du système de mesures compensatoires à prendre pour chaque cas de détérioration significative, ainsi que du suivi et de l’établissement de rapports nécessaires concernant la détérioration significative des types d’habitats et des habitats des espèces et les mesures compensatoires prises; ii) une explication de la manière dont il sera garanti que la mise en œuvre de l’article 4, paragraphe 13, n’affecte pas la réalisation des objectifs fixés aux articles 1er, 4 et 5; h) une indication des mesures visant à maintenir en bon état les types d’habitats énumérés aux annexes I et II dans les zones où ils sont présents et en vue de prévenir une détérioration significative d’autres zones couvertes par les types d’habitats énumérés aux annexes I et II, conformément à l’article 4, paragraphe 12, et à l’article 5, paragraphe 10; i) l’inventaire des obstacles et les obstacles recensés en vue de leur suppression conformément à l’article 9, paragraphe 1, le plan de suppression de ces obstacles établi conformément à l’article 9, paragraphe 2, et la longueur estimée des cours d’eau à courant libre à réaliser par la suppression de ces obstacles de 2020 à 2030 et d’ici à 2050, ainsi que toute autre mesure visant à rétablir les fonctions naturelles des plaines inondables conformément à l’article 9, paragraphe 3; j) une description des indicateurs pour les écosystèmes agricoles choisis conformément à l’article 11, paragraphe 2, et de leur pertinence pour prouver le renforcement de la biodiversité dans les écosystèmes agricoles au sein de l’État membre concerné; k) une justification, le cas échéant, de la remise en eau d’une tourbière dans une proportion inférieure à celle prévue à l’article 11, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c); l) une description des indicateurs pour les écosystèmes forestiers choisis conformément à l’article 12, paragraphe 3, et de leur pertinence pour prouver le renforcement de la biodiversité dans les écosystèmes forestiers au sein de l’État membre concerné; m) une description de la contribution à l’engagement visé à l’article 13; n) le calendrier de mise en place des mesures de restauration conformément aux articles 4 à 12; o) une section spécifique présentant des mesures de restauration adaptées à leurs régions ultrapériphériques, le cas échéant; p) le suivi des zones faisant l’objet d’une restauration conformément aux articles 4 et 5, le processus d’évaluation de l’efficacité des mesures de restauration mises en place conformément aux articles 4 à 12 et de révision de ces mesures lorsque cela est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs et le respect des obligations énoncés aux articles 4 à 13; q) une indication des dispositions visant à garantir les effets continus, à long terme et durables des mesures de restauration visées aux articles 4 à 12; r) les cobénéfices estimés pour l’atténuation du changement climatique et la neutralité en matière de dégradation des sols associés aux mesures de restauration au cours du temps; s) les impacts socio-économiques prévisibles et les bénéfices estimés de la mise en œuvre des mesures de restauration visées aux articles 4 à 12; t) une section spécifique exposant la manière dont le plan national de restauration tient compte: i) de la pertinence des scénarios de changement climatique pour la planification du type et de la localisation des mesures de restauration; ii) du potentiel des mesures de restauration en matière de réduction au minimum des impacts du changement climatique sur la nature, de prévention des catastrophes naturelles ou d’atténuation de leurs effets et de soutien à l’adaptation; iii) des synergies avec les stratégies ou plans nationaux d’adaptation et les rapports nationaux d’évaluation des risques de catastrophe; iv) d’une vue d’ensemble de l’interaction entre les mesures incluses dans le plan national de restauration et dans le plan national en matière d’énergie et de climat; u) l’estimation des besoins de financement pour la mise en œuvre des mesures de restauration, qui comprend une description du soutien apporté aux parties prenantes concernées par les mesures de restauration ou par d’autres obligations nouvelles découlant du présent règlement, et les moyens de financement prévus, qu’ils soient publics ou privés, y compris le financement ou cofinancement par des instruments de financement de l’Union; v) une indication des subventions qui ont une incidence négative sur la réalisation des objectifs et le respect des obligations énoncés dans le présent règlement; w) un résumé du processus d’élaboration et d’établissement du plan national de restauration, y compris des informations sur la participation du public et sur la manière dont les besoins des communautés locales et des parties prenantes ont été pris en compte; x) une section spécifique indiquant comment les observations de la Commission sur le projet de plan national de restauration visé à l’article 17, paragraphe 4, ont été prises en compte conformément à l’article 17, paragraphe 5; si l’État membre concerné ne répond pas à une observation de la Commission ou à une partie substantielle de celle-ci, il en expose les raisons. 4.   Le plan national de restauration inclut, le cas échéant, les mesures de conservation et de gestion qu’un État membre a l’intention d’adopter dans le cadre de la PCP, y compris les mesures de conservation figurant dans des recommandations communes qu’un État membre a l’intention d’engager conformément à la procédure prévue par le règlement (UE) no 1380/2013 et visée à l’article 18 du présent règlement, ainsi que toute information pertinente relative à ces mesures. 5.   Le plan national de restauration comprend une vue d’ensemble de l’interaction entre les mesures incluses dans le plan national de restauration et le plan stratégique national au titre de la PAC. 6.   Le cas échéant, le plan national de restauration comprend une vue d’ensemble des considérations liées à la diversité des situations dans les différentes régions visées à l’article 14, paragraphe 16, point c). 7.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un format standard de plan national de restauration. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2. La Commission est assistée par l’AEE lors de l’élaboration du format standard. Au plus tard le 1er décembre 2024, la Commission soumet les projets d’actes d’exécution au comité visé à l’article 24, paragraphe 1.
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