Art. 13
Plantation de trois milliards d’arbres supplémentaires
En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article 13
Plantation de trois milliards d’arbres supplémentaires
1. Lorsqu’ils définissent et mettent en œuvre les mesures de restauration pour atteindre les objectifs et satisfaire aux obligations énoncés aux articles 4 et 8 à 12, les États membres cherchent à contribuer à l’engagement consistant à planter au moins trois milliards d’arbres supplémentaires d’ici à 2030 au niveau de l’Union.
2. Les États membres veillent à ce que leur contribution au respect de l’engagement énoncé au paragraphe 1 soit réalisée dans le plein respect des principes écologiques, y compris en assurant la diversité des essences et la diversité de la structure d’âge, en donnant la priorité aux essences d’arbres indigènes sauf pour ce qui est, dans des cas bien précis et des conditions bien spécifiques, des essences non indigènes adaptées au sol local, aux contextes climatique et écologique et aux conditions d’habitat qui contribuent à renforcer la résilience au changement climatique. Les mesures destinées à mettre en œuvre cet engagement visent à accroître la connectivité écologique et sont fondées sur le boisement, le reboisement et la plantation d’arbres durables et l’augmentation des espaces verts urbains.
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