Art. 12
Restauration des écosystèmes forestiers
En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article 12
Restauration des écosystèmes forestiers
1. Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour renforcer la biodiversité des écosystèmes forestiers, en plus des zones faisant l’objet de mesures de restauration conformément à l’article 4, paragraphes 1, 4 et 7, tout en tenant compte des risques de feux de forêts.
2. Les États membres obtiennent une tendance à la hausse, au niveau national, de l’indice des oiseaux communs des milieux forestiers, tel qu’il est précisé davantage à l’annexe VI, mesurée au cours de la période comprise entre le 18 août 2024 et le 31 décembre 2030, puis tous les six ans, jusqu’à ce que les niveaux satisfaisants fixés conformément à l’article 14, paragraphe 5, soient atteints.
3. Les États membres obtiennent une tendance à la hausse, au niveau national, d’au moins six des sept indicateurs suivants pour les écosystèmes forestiers, tels qu’ils sont précisés davantage à l’annexe VI, choisis sur la base de leur capacité à prouver le renforcement de la biodiversité des écosystèmes forestiers sur le territoire de l’État membre concerné. La tendance est mesurée au cours de la période comprise entre le 18 août 2024 et le 31 décembre 2030, puis tous les six ans, jusqu’à ce que les niveaux satisfaisants fixés conformément à l’article 14, paragraphe 5, soient atteints:
a)
bois mort sur pied;
b)
bois mort au sol;
c)
part des forêts inéquiennes;
d)
connectivité des forêts;
e)
stock de carbone organique;
f)
part des forêts où prédominent les essences d’arbres indigènes;
g)
diversité des essences d’arbres.
4. Le non-respect des obligations énoncées aux paragraphes 2 et 3 est justifié s’il est dû à:
a)
un cas de force majeure à grande échelle, y compris les catastrophes naturelles, en particulier les incendies de forêt imprévus et non contrôlés; ou
b)
des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique.
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