Art. 11
Restauration des écosystèmes agricoles
En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article 11
Restauration des écosystèmes agricoles
1. Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour renforcer la biodiversité des écosystèmes agricoles, en plus des zones faisant l’objet de mesures de restauration conformément à l’article 4, paragraphes 1, 4 et 7, en tenant compte du changement climatique, des besoins sociaux et économiques des zones rurales et de la nécessité de garantir la durabilité de la production agricole dans l’Union.
2. Les États membres mettent en place des mesures visant à obtenir une tendance à la hausse, au niveau national, d’au moins deux des trois indicateurs suivants pour les écosystèmes agricoles, tels qu’ils sont précisés davantage à l’annexe IV, mesurée au cours de la période comprise entre le 18 août 2024 et le 31 décembre 2030, puis tous les six ans, jusqu’à ce que les niveaux satisfaisants fixés conformément à l’article 14, paragraphe 5, soient atteints:
a)
indice des papillons de prairies;
b)
stock de carbone organique dans les sols minéraux des terres cultivées;
c)
part des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité.
3. Les États membres mettent en place des mesures de restauration qui visent à faire en sorte que l’indice des oiseaux communs des milieux agricoles au niveau national fondé sur les espèces indiquées à l’annexe V, indexé le 1er septembre 2025 = 100, atteigne les niveaux suivants:
a)
pour les États membres figurant à l’annexe V dont les populations d’oiseaux des milieux agricoles affichent un niveau d’appauvrissement historiquement plus élevé: 110 d’ici à 2030, 120 d’ici à 2040 et 130 d’ici à 2050;
b)
pour les États membres figurant à l’annexe V dont les populations d’oiseaux des milieux agricoles affichent un niveau d’appauvrissement historiquement moins élevé: 105 d’ici à 2030, 110 d’ici à 2040 et 115 d’ici à 2050.
4. Les États membres mettent en place des mesures qui visent à restaurer les sols organiques utilisés en agriculture qui sont des tourbières drainées. Ces mesures sont mises en place sur au moins:
a)
30 % de ces surfaces d’ici à 2030, dont au moins un quart sont remises en eau;
b)
40 % de ces surfaces d’ici à 2040, dont au moins un tiers sont remises en eau;
c)
50 % de ces surfaces d’ici à 2050, dont au moins un tiers sont remises en eau.
Les États membres peuvent mettre en place des mesures de restauration, y compris la remise en eau, dans les zones abritant des sites d’extraction de la tourbe et comptabiliser ces zones comme contribuant à la réalisation des objectifs visés au premier alinéa, points a), b) et c).
De plus, les États membres peuvent mettre en place des mesures de restauration pour remettre en eau les sols organiques qui sont des tourbières drainées faisant l’objet d’utilisations des terres autres que l’usage agricole et l’extraction de tourbe et comptabiliser ces zones remises en eau, à concurrence de 40 %, comme contribuant à la réalisation des objectifs visés au premier alinéa, points a), b) et c).
Les mesures de restauration consistant à remettre en eau les tourbières, y compris les niveaux d’eau à atteindre, contribuent à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre et à renforcer la biodiversité, tout en tenant compte des circonstances nationales et locales.
Dans des cas dûment justifiés, l’ampleur de la remise en eau des tourbières utilisées en agriculture peut être réduite à un niveau inférieur à ce qu’exige le premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe, par un État membre si cette remise en eau est susceptible d’avoir des incidences négatives importantes sur les infrastructures, les bâtiments, l’adaptation au changement climatique ou d’autres intérêts publics, et si cette remise en eau ne peut avoir lieu sur des terres autres que des terres agricoles. Toute réduction de ce type est déterminée conformément à l’article 14, paragraphe 8.
L’obligation pour les États membres d’atteindre les objectifs de remise en eau fixés au premier alinéa, points a), b) et c), n’entraîne pas l’obligation pour les agriculteurs et les propriétaires privés de remettre en eau leurs terres, la remise en eau sur les terres agricoles restant volontaire pour ces derniers, sans préjudice des obligations découlant du droit national.
Les États membres encouragent, le cas échéant, la remise en eau de manière à en faire une option attrayante pour les agriculteurs et les propriétaires privés, et favorisent l’accès des agriculteurs et des autres parties prenantes à la formation et au conseil sur les avantages de la remise en eau des tourbières et sur les options de gestion ultérieure des terres et les possibilités connexes.
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