Art. 10
Restauration des populations de pollinisateurs
En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article 10
Restauration des populations de pollinisateurs
1. Les États membres améliorent la diversité des pollinisateurs et inversent le déclin des populations de pollinisateurs d’ici à 2030 au plus tard, en mettant en place en temps utile des mesures appropriées et efficaces, puis obtiennent une tendance à l’augmentation de ces populations, mesurée au moins tous les six ans à partir de 2030, jusqu’à ce que des niveaux satisfaisants soient atteints, fixés conformément à l’article 14, paragraphe 5.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter le présent règlement en établissant et en mettant à jour une méthode scientifique de surveillance de la diversité des pollinisateurs et des populations de pollinisateurs. La Commission adopte le premier de ces actes délégués établissant une telle méthode au plus tard le 19 août 2025.
3. La méthode visée au paragraphe 2 fournit une approche normalisée pour la collecte de données annuelles sur l’abondance et la diversité des espèces de pollinisateurs dans tous les écosystèmes, ainsi que pour l’évaluation de l’évolution des populations de pollinisateurs et de l’efficacité des mesures de restauration adoptées par les États membres conformément au paragraphe 1.
4. Lorsqu’ils utilisent la méthode visée au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les données de surveillance proviennent d’un nombre suffisant de sites pour garantir que l’ensemble de leurs territoires soient représentés. Les États membres favorisent les sciences participatives dans la collecte de données de surveillance, lorsque cela est approprié, et prévoient des ressources suffisantes pour la réalisation de ces tâches.
5. La Commission et les agences compétentes de l’Union, en particulier l’AEE, l’Autorité européenne de sécurité des aliments et l’Agence européenne des produits chimiques, coordonnent, conformément à leurs mandats respectifs, leurs activités concernant les pollinisateurs et fournissent des informations pour aider les États membres, à leur demande, à satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du présent article. À cette fin, la Commission met, entre autres, en place un groupe de travail spécialisé et diffuse les informations et l’expertise pertinentes aux États membres de manière coordonnée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1991:oj#art-10