Art. 8
Restauration des écosystèmes urbains
En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article 8
Restauration des écosystèmes urbains
1. D’ici au 31 décembre 2030, les États membres veillent à ce qu’il n’y ait pas de perte nette de la surface totale nationale des espaces verts urbains ni du couvert arboré urbain des zones d’écosystème urbain, déterminées conformément à l’article 14, paragraphe 4, par rapport à 2024. Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent exclure de ces surfaces totales nationales les zones d’écosystème urbain dans lesquelles la part des espaces verts urbains dans les centres urbains et les pôles urbains dépasse 45 % et la part du couvert arboré urbain dépasse 10 %.
2. À compter du 1er janvier 2031, les États membres obtiennent une tendance à l’augmentation de la surface totale nationale des espaces verts urbains, y compris au moyen de l’intégration d’espaces verts urbains dans les bâtiments et infrastructures, dans les zones d’écosystème urbain, déterminées conformément à l’article 14, paragraphe 4, mesurée tous les six ans à compter du 1er janvier 2031, jusqu’à ce qu’un niveau satisfaisant, fixé conformément à l’article 14, paragraphe 5, soit atteint.
3. Les États membres obtiennent, dans chaque zone d’écosystème urbain déterminée conformément à l’article 14, paragraphe 4, une tendance à l’augmentation du couvert arboré urbain, mesurée tous les six ans à compter du 1er janvier 2031, jusqu’à ce qu’un niveau satisfaisant, fixé conformément à l’article 14, paragraphe 5, soit atteint.
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