Art. 7
Défense nationale
En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article 7
Défense nationale
1. Lors de la mise en place de mesures de restauration aux fins de l’article 4, paragraphe 1, 4 ou 7, ou de l’article 5, paragraphe 1, 2 ou 5, les États membres peuvent exempter les zones utilisées pour des activités répondant uniquement aux besoins de défense nationale, si ces mesures sont considérées incompatibles avec la poursuite de l’utilisation militaire des zones en question.
2. Aux fins de l’article 4, paragraphes 14 et 15, et de l’article 5, paragraphes 11 et 12, les États membres peuvent prévoir que les plans et projets répondant uniquement aux besoins de défense nationale sont présumés relever d’un intérêt public majeur.
Aux fins de l’article 4, paragraphes 14 et 15, et de l’article 5, paragraphes 11 et 12, les États membres peuvent exempter les plans et projets répondant uniquement aux besoins de défense nationale de l’exigence qu’il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable. Toutefois, lorsqu’un État membre applique cette exemption, il met en place, pour autant que cela soit raisonnable et réalisable, des mesures visant à atténuer l’incidence de ces plans et projets sur les types d’habitats.
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