Art. 5

Restauration des écosystèmes marins

En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article 5 Restauration des écosystèmes marins 1.   Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour améliorer, jusqu’à atteindre un bon état, les zones de types d’habitats énumérés à l’annexe II qui ne sont pas en bon état. Ces mesures de restauration sont mises en place: a) d’ici à 2030, sur au moins 30 % de la surface totale des groupes 1 à 6 des types d’habitats énumérés à l’annexe II qui n’est pas en bon état, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15; b) d’ici à 2040, sur au moins 60 % et d’ici à 2050, sur au moins 90 % de la surface de chacun des groupes 1 à 6 des types d’habitats énumérés à l’annexe II qui n’est pas en bon état, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15; c) d’ici à 2040, sur au moins deux tiers du pourcentage visé au point d) du présent paragraphe de la surface du groupe 7 des types d’habitats énumérés à l’annexe II qui n’est pas en bon état, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15; et d) d’ici à 2050, sur un pourcentage, déterminé conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la surface du groupe 7 des types d’habitats énumérés à l’annexe II qui n’est pas en bon état, tel qu’il est quantifié dans le plan national de restauration visé à l’article 15. Le pourcentage visé au premier alinéa, point d), du présent article est fixé de manière à ne pas empêcher d’atteindre ou de maintenir un bon état écologique, déterminé conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE. 2.   Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour rétablir les types d’habitats des groupes 1 à 6 énumérés à l’annexe II dans les zones dans lesquelles ces types d’habitats ne sont pas présents dans le but d’atteindre la surface de référence favorable pour ces types d’habitats. Ces mesures sont mises en place sur des zones représentant au moins 30 % de la surface supplémentaire nécessaire pour atteindre la surface de référence favorable totale pour chaque groupe de types d’habitats, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15, d’ici à 2030, sur des zones représentant au moins 60 % de cette surface d’ici à 2040 et 100 % de cette surface d’ici à 2050. 3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, si un État membre considère qu’il n’est pas possible de mettre en place, d’ici à 2050, des mesures de restauration qui sont nécessaires pour atteindre la surface de référence favorable pour un type d’habitat spécifique sur 100 % de la surface, l’État membre concerné peut fixer un pourcentage inférieur compris entre 90 % et 100 % dans son plan national de restauration visé à l’article 15 et fournir une justification adéquate. Dans un tel cas, l’État membre met progressivement en place des mesures de restauration qui sont nécessaires pour atteindre ce pourcentage inférieur d’ici à 2050. D’ici à 2030, ces mesures de restauration couvrent au moins 30 % de la surface supplémentaire nécessaire pour atteindre ce pourcentage inférieur d’ici à 2050 et, d’ici à 2040, elles couvrent au moins 60 % de la surface supplémentaire nécessaire pour atteindre ce pourcentage inférieur d’ici à 2050. 4.   Si un État membre applique la dérogation prévue au paragraphe 3 à des types d’habitats spécifiques, l’obligation énoncée au paragraphe 2 s’applique à la surface supplémentaire restante nécessaire pour atteindre la surface de référence favorable pour chaque groupe de types d’habitats figurant sur la liste de l’annexe II auquel appartiennent ces types d’habitats spécifiques. 5.   Les États membres mettent en place des mesures de restauration des habitats marins des espèces énumérées à l’annexe III du présent règlement et aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE et des habitats marins des oiseaux sauvages relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE qui, en plus des mesures de restauration visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sont nécessaires pour améliorer la qualité et la quantité de ces habitats, y compris en les rétablissant, et pour améliorer leur connectivité, jusqu’à atteindre une qualité suffisante et une quantité suffisante. 6.   La détermination des zones les plus appropriées pour la mise en œuvre de mesures de restauration conformément aux paragraphes 1, 2 et 5 du présent article se fonde sur les meilleures connaissances disponibles et sur les progrès techniques et scientifiques les plus récents permettant de déterminer l’état des types d’habitats énumérés à l’annexe II du présent règlement, ainsi que la qualité et la quantité des habitats des espèces visées au paragraphe 5 du présent article, en tenant compte des informations communiquées en vertu de l’article 17 de la directive 92/43/CEE, de l’article 12 de la directive 2009/147/CE et de l’article 17 de la directive 2008/56/CE. 7.   Les États membres veillent à ce que l’état des zones suivantes soit connu: a) d’ici à 2030, au moins 50 % de la surface répartie sur l’ensemble des types d’habitats des groupes 1 à 6 énumérés à l’annexe II; b) d’ici à 2040, l’ensemble des zones de types d’habitats des groupes 1 à 6 énumérés à l’annexe II; c) d’ici à 2040, au moins 50 % de la surface répartie sur l’ensemble des types d’habitats du groupe 7 énumérés à l’annexe II; d) d’ici à 2050, l’ensemble des zones de types d’habitats du groupe 7 énumérés à l’annexe II. 8.   Les mesures de restauration visées aux paragraphes 1 et 2 tiennent compte de la nécessité d’améliorer la cohérence écologique et la connectivité entre les types d’habitats énumérés à l’annexe II et des exigences écologiques des espèces visées au paragraphe 5 qui sont présentes dans ces types d’habitats. 9.   Les États membres mettent en place des mesures visant à veiller à ce que les zones faisant l’objet de mesures de restauration conformément aux paragraphes 1, 2 et 5 présentent une amélioration continue de l’état des types d’habitats énumérés à l’annexe II jusqu’à atteindre un bon état, ainsi qu’une amélioration continue de la qualité des habitats des espèces visées au paragraphe 5, jusqu’à atteindre une qualité suffisante. Sans préjudice de la directive 92/43/CEE, les États membres mettent en place des mesures visant à ce que les zones dans lesquelles le bon état et une qualité suffisante des habitats des espèces ont été atteints ne se détériorent pas de manière significative. 10.   Sans préjudice de la directive 92/43/CEE, les États membres s’efforcent de mettre en place, d’ici à la date de publication de leurs plans nationaux de restauration conformément à l’article 17, paragraphe 6, les mesures qui sont nécessaires en vue de prévenir une détérioration significative des zones où sont présents les types d’habitats énumérés à l’annexe II du présent règlement qui sont en bon état, ou qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de restauration fixés au paragraphe 14 du présent article. 11.   En dehors des sites Natura 2000, l’obligation énoncée au paragraphe 9 ne s’applique pas à la détérioration causée par: a) un cas de force majeure, y compris les catastrophes naturelles; b) des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; c) un plan ou un projet d’intérêt public majeur pour lequel il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable, à déterminer au cas par cas; ou d) une action ou une absence d’action de pays tiers qui n’est pas imputable à l’État membre concerné. 12.   En dehors des sites Natura 2000, l’obligation énoncée au paragraphe 10 ne s’applique pas à la détérioration causée par: a) un cas de force majeure, y compris les catastrophes naturelles; b) des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; c) un plan ou un projet d’intérêt public majeur pour lequel il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable; ou d) une action ou une absence d’action de pays tiers qui n’est pas imputable à l’État membre concerné. 13.   Dans les sites Natura 2000, le non-respect des obligations énoncées aux paragraphes 9 et 10 est justifié s’il est dû à: a) un cas de force majeure, y compris les catastrophes naturelles; b) des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; ou c) un plan ou un projet autorisé conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE. 14.   Les États membres veillent à obtenir: a) une augmentation de la surface en bon état pour les types d’habitats des groupes 1 à 6 des types d’habitats énumérés à l’annexe II jusqu’à ce qu’au moins 90 % soient en bon état et jusqu’à ce que la surface de référence favorable pour chaque type d’habitat dans chaque région biogéographique de l’État membre concerné soit atteinte; b) une augmentation de la surface en bon état pour les types d’habitats du groupe 7 énumérés à l’annexe II jusqu’à ce qu’au moins le pourcentage visé au paragraphe 1, premier alinéa, point d), soit en bon état et jusqu’à ce que la surface de référence favorable pour chaque type d’habitat dans chaque région biogéographique de l’État membre concerné soit atteinte; c) une tendance croissante vers une qualité et une quantité suffisantes des habitats marins des espèces énumérées à l’annexe III du présent règlement et aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE et des espèces relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE.
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