Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «écosystème»: un ensemble complexe et dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux, de champignons et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leurs interactions, forment une unité fonctionnelle, et qui comprend des types d’habitats, des habitats d’espèces et des populations d’espèces; 2) «habitat d’une espèce»: l’habitat d’une espèce tel qu’il est défini à l’article 1er, point f), de la directive 92/43/CEE; 3) «restauration»: le procédé consistant à contribuer, activement ou passivement, au rétablissement d’un écosystème afin d’améliorer sa structure et ses fonctions, dans le but de conserver ou de renforcer la biodiversité et la résilience des écosystèmes, en améliorant jusqu’à atteindre un bon état une zone d’un type d’habitat, en rétablissant la surface de référence favorable et en améliorant l’habitat d’une espèce jusqu’à atteindre une qualité suffisante et une quantité suffisante conformément à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, et en atteignant les objectifs et en satisfaisant aux obligations prévus aux articles 8 à 12, y compris en atteignant des niveaux satisfaisants pour les indicateurs visés aux articles 8 à 12; 4) «bon état»: en ce qui concerne une zone d’un type d’habitat, l’état dans lequel ses caractéristiques clés, en particulier sa structure et ses fonctions, ainsi que ses espèces typiques ou sa composition typique en espèces, traduisent le niveau élevé d’intégrité écologique, de stabilité et de résilience nécessaire pour assurer son maintien à long terme et contribuent ainsi à atteindre ou à maintenir un état de conservation favorable pour un habitat, lorsque le type d’habitat concerné figure sur la liste de l’annexe I de la directive 92/43/CEE et, dans les écosystèmes marins, contribuent à atteindre ou à maintenir un bon état écologique; 5) «bon état écologique»: le bon état écologique au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE; 6) «état de conservation favorable pour un habitat»: l’état de conservation favorable au sens de l’article 1er, point e), de la directive 92/43/CEE; 7) «état de conservation favorable pour une espèce»: l’état de conservation favorable au sens de l’article 1er, point i), de la directive 92/43/CEE; 8) «surface de référence favorable»: la surface totale d’un type d’habitat dans une région biogéographique ou marine donnée au niveau national qui est considérée comme le minimum nécessaire pour assurer la viabilité à long terme d’un type d’habitat et de ses espèces typiques ou de sa composition typique en espèces, y compris toutes les variations écologiques significatives de ce type d’habitat dans son aire de répartition naturelle, et qui comprend la surface actuelle du type d’habitat et, si celle-ci n’est pas suffisante pour la viabilité à long terme du type d’habitat et de ses espèces typiques ou de sa composition typique en espèces, la surface supplémentaire nécessaire au rétablissement du type d’habitat; lorsque le type d’habitat concerné figure sur la liste de l’annexe I de la directive 92/43/CEE, un tel rétablissement contribue à atteindre un état de conservation favorable pour un habitat et, dans les écosystèmes marins, un tel rétablissement contribue à atteindre ou à maintenir un bon état écologique; 9) «qualité suffisante d’un habitat»: la qualité de l’habitat d’une espèce qui permet de satisfaire aux exigences écologiques de cette espèce à tout stade de son cycle biologique de façon à ce qu’elle se maintienne sur le long terme en tant que composante viable de son habitat dans son aire de répartition naturelle, contribuant à atteindre ou à maintenir un état de conservation favorable pour une espèce qui figure sur la liste de l’annexe II, IV ou V de la directive 92/43/CEE et à préserver les populations des espèces d’oiseaux sauvages couvertes par la directive 2009/147/CE et, en outre, dans les écosystèmes marins, contribuant à atteindre ou à maintenir un bon état écologique; 10) «quantité suffisante d’un habitat»: la quantité de l’habitat d’une espèce qui permet de satisfaire aux exigences écologiques de cette espèce à tout stade de son cycle biologique de façon à ce qu’elle se maintienne sur le long terme en tant que composante viable de son habitat dans son aire de répartition naturelle, contribuant à atteindre ou à maintenir un état de conservation favorable pour une espèce qui figure sur la liste de l’annexe II, IV ou V de la directive 92/43/CEE et à préserver les populations des espèces d’oiseaux sauvages couvertes par la directive 2009/147/CE et, en outre, dans les écosystèmes marins, contribuant à atteindre ou à maintenir un bon état écologique; 11) «type d’habitat très commun et répandu»: un type d’habitat présent dans plusieurs régions biogéographiques dans l’Union avec une aire de répartition supérieure à 10 000 km2; 12) «pollinisateur»: un insecte sauvage qui transporte du pollen depuis l’anthère d’une plante jusqu’au stigmate d’une plante, permettant la fertilisation et la production de graines; 13) «déclin des populations de pollinisateurs»: la diminution de l’abondance et/ou de la diversité des pollinisateurs; 14) «essence d’arbre indigène»: une essence d’arbre présente dans son aire de répartition naturelle, passée ou présente, et de dispersion potentielle, c’est-à-dire dans l’aire de répartition qu’elle occupe naturellement ou pourrait occuper sans avoir été introduite ni entretenue directement ou indirectement par l’homme; 15) «unité administrative locale» ou «UAL»: une division administrative, dans un État membre, de niveau inférieur à celui d’une province, d’une région ou d’un État, établie conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (43); 16) «centres urbains» et «pôles urbains»: des unités territoriales classées dans les agglomérations, villes et banlieues selon la typologie fondée sur la grille établie conformément à l’article 4 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1059/2003; 17) «agglomérations»: des UAL dans lesquelles au moins 50 % de la population vit dans un ou plusieurs centres urbains, proportion mesurée en utilisant le degré d’urbanisation établi conformément à l’article 4 ter, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1059/2003; 18) «villes et banlieues»: des UAL dans lesquelles moins de 50 % de la population vit dans un centre urbain, mais au moins 50 % de la population vit dans un pôle urbain, proportions mesurées en utilisant le degré d’urbanisation établi conformément à l’article 4 ter, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1059/2003; 19) «zones périurbaines»: les zones adjacentes à des centres urbains ou à des pôles urbains, comprenant au moins toutes les zones situées dans un rayon d’un kilomètre, mesuré à partir des limites extérieures de ces centres urbains ou pôles urbains, et situées dans la même agglomération ou dans la même ville et banlieue que ces centres urbains ou pôles urbains; 20) «espaces verts urbains»: la surface totale d’arbres, de fourrés, d’arbustes, de végétation herbacée permanente, de lichens et de mousses, d’étangs et de cours d’eau présents dans les agglomérations ou dans les villes et banlieues, calculée sur la base des données fournies par le service Copernicus de surveillance des terres dans le cadre de la composante Copernicus du programme spatial de l’Union, établi par le règlement (UE) 2021/696, et, si elles sont disponibles pour l’État membre concerné, d’autres données supplémentaires appropriées fournies par cet État membre; 21) «couvert arboré urbain»: la surface totale de couvert arboré dans les agglomérations et dans les villes et banlieues, calculée sur la base des données Tree Cover Density fournies par le service Copernicus de surveillance des terres dans le cadre de la composante Copernicus du programme spatial de l’Union, établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil, et, si elles sont disponibles pour l’État membre concerné, d’autres données supplémentaires appropriées fournies par cet État membre; 22) «cours d’eau à courant libre»: un cours d’eau ou un tronçon de cours d’eau dont la connectivité longitudinale, latérale et verticale n’est pas entravée par des structures artificielles formant un obstacle et dont les fonctions naturelles sont majoritairement intactes; 23) «remise en eau d’une tourbière»: le processus consistant à transformer le sol drainé d’une tourbière en un sol humide; 24) «zone d’accélération des énergies renouvelables»: une zone d’accélération des énergies renouvelables telle qu’elle est définie à l’article 2, point 9 bis), de la directive (UE) 2018/2001.
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