Art. 4

Restauration des écosystèmes terrestres, côtiers et d’eau douce

En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article 4 Restauration des écosystèmes terrestres, côtiers et d’eau douce 1.   Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour améliorer, jusqu’à atteindre un bon état, les zones de types d’habitats énumérés à l’annexe I qui ne sont pas en bon état. Ces mesures de restauration sont mises en place: a) d’ici à 2030, sur au moins 30 % de la surface totale de l’ensemble des types d’habitats énumérés à l’annexe I qui n’est pas en bon état, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15; b) d’ici à 2040, sur au moins 60 % et d’ici à 2050, sur au moins 90 %, de la surface de chaque groupe de types d’habitats énumérés à l’annexe I qui n’est pas en bon état, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15. Aux fins du présent paragraphe, les États membres accordent la priorité, le cas échéant, jusqu’à 2030, aux mesures de restauration dans des zones situées dans des sites Natura 2000. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), les États membres peuvent, lorsque cela est dûment justifié et aux fins dudit paragraphe, exclure du groupe pertinent de types d’habitats les types d’habitats très communs et répandus qui couvrent plus de 3 % du territoire européen des États membres. Lorsqu’un État membre applique la dérogation visée au premier alinéa, il met en place des mesures de restauration: a) d’ici à 2050, sur une zone représentant au moins 80 % de la surface qui n’est pas en bon état pour chacun de ces types d’habitats; b) d’ici à 2030, sur au moins un tiers du pourcentage visé au point a); et c) d’ici à 2040, sur au moins deux tiers du pourcentage visé au point a). La dérogation visée au premier alinéa n’est appliquée que s’il est garanti que le pourcentage visé au deuxième alinéa, point a), n’empêche pas que l’état de conservation favorable de chacun de ces types d’habitats soit atteint ou maintenu au niveau biogéographique national. 3.   Si un État membre applique la dérogation conformément au paragraphe 2, l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), s’applique à la surface totale de l’ensemble des types d’habitats restants énumérés à l’annexe I qui n’est pas en bon état et l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), s’applique aux zones restantes des groupes pertinents de types d’habitats énumérés à l’annexe I qui ne sont pas en bon état. 4.   Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour rétablir les types d’habitats énumérés à l’annexe I dans les zones où ces types d’habitats ne sont pas présents, dans le but d’atteindre la surface de référence favorable pour ces types d’habitats. Ces mesures sont mises en place sur des zones représentant au moins 30 % de la surface supplémentaire nécessaire pour atteindre la surface de référence favorable totale pour chaque groupe de types d’habitats énumérés à l’annexe I, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15, d’ici à 2030, sur des zones représentant au moins 60 % de cette surface d’ici à 2040 et sur 100 % de cette surface d’ici à 2050. 5.   Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, si un État membre considère qu’il n’est pas possible de mettre en place, d’ici à 2050, des mesures de restauration qui sont nécessaires pour atteindre la surface de référence favorable pour un type d’habitat spécifique sur 100 % de la surface, l’État membre concerné peut fixer un pourcentage inférieur compris entre 90 et 100 % dans son plan national de restauration visé à l’article 15 et fournir une justification adéquate. Dans un tel cas, l’État membre met progressivement en place des mesures de restauration qui sont nécessaires pour atteindre ce pourcentage inférieur d’ici à 2050. D’ici à 2030, ces mesures de restauration couvrent au moins 30 % de la surface supplémentaire nécessaire pour atteindre ce pourcentage inférieur d’ici à 2050 et, d’ici à 2040, elles couvrent au moins 60 % de la surface supplémentaire nécessaire pour atteindre ce pourcentage inférieur d’ici à 2050. 6.   Si un État membre applique la dérogation prévue au paragraphe 5 à des types d’habitats spécifiques, l’obligation énoncée au paragraphe 4 s’applique aux types d’habitats restants qui font partie des groupes de types d’habitats énumérés à l’annexe I auxquels appartiennent ces types d’habitats spécifiques. 7.   Les États membres mettent en place les mesures de restauration des habitats terrestres, côtiers et d’eau douce des espèces énumérées aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE et des habitats terrestres, côtiers et d’eau douce des oiseaux sauvages relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE qui, en plus des mesures de restauration visées aux paragraphes 1 et 4 du présent article, sont nécessaires pour améliorer la qualité et la quantité de ces habitats, y compris en les rétablissant, et pour améliorer leur connectivité, jusqu’à atteindre une qualité suffisante et une quantité suffisante. 8.   La détermination des zones les plus appropriées pour la mise en œuvre de mesures de restauration conformément aux paragraphes 1, 4 et 7 du présent article se fonde sur les meilleures connaissances disponibles et sur les données scientifiques les plus récentes relatives à l’état des types d’habitats énumérés à l’annexe I du présent règlement, mesuré par la structure et les fonctions qui sont nécessaires à leur maintien à long terme, y compris au maintien des espèces typiques qu’ils abritent, tel que visé à l’article 1er, point e), de la directive 92/43/CEE, et à la qualité et à la quantité des habitats des espèces visées au paragraphe 7 du présent article, en utilisant les informations communiquées au titre de l’article 17 de la directive 92/43/CEE et de l’article 12 de la directive 2009/147/CE et, le cas échéant, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions, comme prévu à l’article 14, paragraphe 16, point c), du présent règlement. 9.   Les États membres veillent à ce que, d’ici à 2030 au plus tard, l’état des types d’habitats soit connu pour au moins 90 % de la surface répartie sur l’ensemble des types d’habitats énumérés à l’annexe I et que, d’ici à 2040, l’état de toutes les zones de types d’habitats énumérés à l’annexe I soit connu. 10.   Les mesures de restauration visées aux paragraphes 1 et 4 tiennent compte de la nécessité d’améliorer la connectivité entre les types d’habitats énumérés à l’annexe I et des exigences écologiques des espèces visées au paragraphe 7 qui sont présentes dans ces types d’habitats. 11.   Les États membres mettent en place des mesures visant à ce que les zones faisant l’objet de mesures de restauration conformément aux paragraphes 1, 4 et 7 présentent une amélioration continue de l’état des types d’habitats énumérés à l’annexe I jusqu’à atteindre un bon état, ainsi qu’une amélioration continue de la qualité des habitats des espèces visées au paragraphe 7 jusqu’à atteindre une qualité suffisante. Sans préjudice de la directive 92/43/CEE, les États membres mettent en place des mesures visant à ce que les zones dans lesquelles un bon état et une qualité suffisante des habitats des espèces ont été atteints ne se détériorent pas de manière significative. 12.   Sans préjudice de la directive 92/43/CEE, les États membres s’efforcent de mettre en place, d’ici à la date de publication de leurs plans nationaux de restauration conformément à l’article 17, paragraphe 6, du présent règlement, les mesures qui sont nécessaires en vue de prévenir une détérioration significative des zones où sont présents les types d’habitats énumérés à l’annexe I du présent règlement qui sont en bon état, ou qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de restauration fixés au paragraphe 17 du présent article. 13.   S’agissant des paragraphes 11 et 12 du présent article, en dehors des sites Natura 2000, les États membres peuvent, en l’absence de solutions alternatives, appliquer les exigences de non-détérioration prévues par ces paragraphes au niveau de chaque région biogéographique de leur territoire pour chaque type d’habitat et chaque habitat d’espèces, pour autant que l’État membre concerné notifie à la Commission son intention d’appliquer le présent paragraphe au plus tard le 19 février 2025 et satisfait aux obligations énoncées à l’article 15, paragraphe 3, point g), à l’article 20, paragraphe 1, point j), à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 2, point b). 14.   En dehors des sites Natura 2000, l’obligation énoncée au paragraphe 11 ne s’applique pas à la détérioration causée par: a) un cas de force majeure, y compris les catastrophes naturelles; b) des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; c) un plan ou un projet d’intérêt public majeur pour lequel il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable, à déterminer au cas par cas; ou d) une action ou une absence d’action de pays tiers qui n’est pas imputable à l’État membre concerné. 15.   En dehors des sites Natura 2000, l’obligation énoncée au paragraphe 12 ne s’applique pas à la détérioration causée par: a) un cas de force majeure, y compris les catastrophe naturelles; b) des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; c) un plan ou un projet d’intérêt public majeur pour lequel il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable; ou d) une action ou une absence d’action de pays tiers qui n’est pas imputable à l’État membre concerné. 16.   Dans les sites Natura 2000, le non-respect des obligations énoncées aux paragraphes 11 et 12 est justifié s’il est dû à: a) un cas de force majeure, y compris les catastrophes naturelles; b) des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; ou c) un plan ou un projet autorisé conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE. 17.   Les États membres veillent à obtenir: a) une augmentation de la surface en bon état pour les types d’habitats énumérés à l’annexe I jusqu’à ce qu’au moins 90 % soient en bon état et jusqu’à ce que la surface de référence favorable pour chaque type d’habitat dans chaque région biogéographique de l’État membre concerné soit atteinte; b) une tendance croissante vers une qualité et une quantité suffisantes des habitats terrestres, côtiers et d’eau douce des espèces énumérées aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE et des espèces relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE.
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