Art. 2

Champ d’application géographique

En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article 2 Champ d’application géographique Le présent règlement s’applique aux écosystèmes visés aux articles 4 à 12: a) sur le territoire des États membres; b) dans les eaux côtières, au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2000/60/CE, des États membres, leurs fonds marins ou leurs sous-sols; c) dans les eaux, sur les fonds marins ou dans les sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales d’un État membre, et s’étendant jusqu’aux confins de la zone où un État membre a ou exerce des droits souverains ou sa juridiction, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (42). Le présent règlement ne s’applique qu’aux écosystèmes situés sur le territoire européen des États membres auquel les traités s’appliquent.
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