Art. 6
Énergie produite à partir de sources renouvelables
En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article 6
Énergie produite à partir de sources renouvelables
1. Aux fins de l’article 4, paragraphes 14 et 15, et de l’article 5, paragraphes 11 et 12, la planification, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau et le réseau connexe proprement dit, ainsi que les actifs de stockage, sont présumés relever d’un intérêt public majeur. Les États membres peuvent les exempter de l’exigence qu’il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable au titre de l’article 4, paragraphes 14 et 15, et de l’article 5, paragraphes 11 et 12, pour autant:
a)
qu’une évaluation environnementale stratégique ait été réalisée conformément aux conditions énoncées dans la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (44); ou
b)
qu’ils aient fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement conformément aux conditions énoncées dans la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (45).
2. Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées et spécifiques, restreindre l’application du paragraphe 1 à certaines parties de leur territoire ainsi qu’à certains types de technologies ou à des projets présentant certaines caractéristiques techniques conformément aux priorités énoncées dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément au règlement (UE) 2018/1999.
Si les États membres appliquent des restrictions conformément au premier alinéa, ils informent la Commission de ces restrictions et les justifient.
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