Art. 9
Restauration de la connectivité naturelle des cours d’eau et des fonctions naturelles des plaines inondables adjacentes
En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article 9
Restauration de la connectivité naturelle des cours d’eau et des fonctions naturelles des plaines inondables adjacentes
1. Les États membres réalisent un inventaire des obstacles artificiels à la connectivité des eaux de surface et, en tenant compte des fonctions socio-économiques des obstacles artificiels, recensent les obstacles qui doivent être supprimés pour contribuer à la réalisation des objectifs de restauration fixés à l’article 4 du présent règlement et de l’objectif consistant à restaurer au moins 25 000 km de cours d’eau à courant libre sur le territoire de l’Union d’ici à 2030, sans préjudice de la directive 2000/60/CE, notamment de son article 4, paragraphes 3, 5 et 7, et du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (46), notamment de son article 15.
2. Les États membres suppriment les obstacles artificiels à la connectivité des eaux de surface recensés dans l’inventaire réalisé en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément au plan de suppression visé à l’article 15, paragraphe 3, points i) et n). Lorsqu’ils suppriment les obstacles artificiels, les États membres visent en priorité les obstacles obsolètes, à savoir ceux qui ne sont plus nécessaires pour la production d’énergie renouvelable, pour la navigation intérieure, pour l’approvisionnement en eau, pour la protection contre les inondations ou pour d’autres usages.
3. Les États membres complètent la suppression des obstacles artificiels conformément au paragraphe 2 par les mesures nécessaires à l’amélioration des fonctions naturelles des plaines inondables adjacentes.
4. Les États membres veillent à ce que la connectivité naturelle des cours d’eau et les fonctions naturelles des plaines inondables adjacentes restaurées conformément aux paragraphes 2 et 3 soient maintenues.
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