Art. 14

Élaboration des plans nationaux de restauration

En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article 14 Élaboration des plans nationaux de restauration 1.   Chaque État membre élabore un plan national de restauration et effectue la surveillance et les recherches préparatoires permettant de déterminer les mesures de restauration nécessaires pour atteindre les objectifs de restauration et satisfaire aux obligations énoncés aux articles 4 à 13, et pour contribuer aux objectifs généraux et aux objectifs de l’Union énoncés à l’article 1er, en tenant compte des données scientifiques les plus récentes. 2.   Les États membres quantifient la surface qui doit être restaurée pour atteindre les objectifs de restauration fixés aux articles 4 et 5, en tenant compte de l’état des types d’habitats visés à l’article 4, paragraphes 1 et 4, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et de la qualité et de la quantité des habitats des espèces visés à l’article 4, paragraphe 7, et à l’article 5, paragraphe 5, qui sont présents dans les écosystèmes couverts par l’article 2. Cette quantification se fonde, entre autres, sur les informations suivantes: a) pour chaque type d’habitat: i) la superficie totale de l’habitat et une carte de sa répartition actuelle; ii) la superficie de l’habitat qui n’est pas en bon état; iii) la surface de référence favorable, compte tenu des enregistrements de la répartition historique et des modifications attendues des conditions environnementales dues au changement climatique; iv) les zones les plus appropriées pour le rétablissement des types d’habitats compte tenu des modifications en cours et attendues des conditions environnementales dues au changement climatique; b) la qualité et la quantité suffisantes des habitats des espèces qui sont nécessaires pour atteindre leur état de conservation favorable, compte tenu des zones les plus appropriées pour le rétablissement de ces habitats, et de la connectivité nécessaire entre les habitats pour que les populations d’espèces puissent prospérer, ainsi que des modifications en cours et attendues des conditions environnementales dues au changement climatique, des besoins, qui sont en concurrence, des habitats et des espèces, et de la présence de terres agricoles à haute valeur naturelle. Aux fins de la quantification de la surface de chaque type d’habitat devant être restaurée pour atteindre les objectifs de restauration fixés à l’article 4, paragraphe 1, point a), et à l’article 5, paragraphe 1, point a), la surface de l’habitat qui n’est pas en bon état visée au premier alinéa, point a), ii), du présent paragraphe comprend uniquement les zones pour lesquelles l’état du type d’habitat est connu. Aux fins de la quantification de la surface de chaque type d’habitat devant être restaurée pour atteindre les objectifs de restauration fixés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et à l’article 5, paragraphe 1, points b), c) et d), la surface de l’habitat qui n’est pas en bon état visée au premier alinéa, point a), ii), du présent paragraphe comprend uniquement les zones pour lesquelles l’état du type d’habitat est connu ou doit être connu en vertu de l’article 4, paragraphe 9, et de l’article 5, paragraphe 7. Si un État membre a l’intention d’appliquer la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 2, cet État membre détermine les pourcentages visés dans ledit article. Si un État membre a l’intention d’appliquer la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 5, paragraphe 3, cet État membre détermine les pourcentages inférieurs choisis en vertu desdits articles. 3.   En ce qui concerne le groupe 7 des types d’habitats énumérés à l’annexe II, les États membres fixent le pourcentage visé à l’article 5, paragraphe 1, point d). 4.   Les États membres déterminent et cartographient les zones d’écosystème urbain visées à l’article 8 pour toutes leurs agglomérations et leurs villes et banlieues. La zone d’écosystème urbain d’une agglomération ou d’une ville et d’une banlieue comprend: a) l’ensemble de l’agglomération ou de la ville et de la banlieue; ou b) certaines parties de l’agglomération ou de la ville et de la banlieue, comprenant au moins ses centres urbains, ses pôles urbains et, si l’État membre concerné le juge approprié, ses zones périurbaines. Les États membres peuvent regrouper les zones d’écosystème urbain de deux ou plusieurs agglomérations adjacentes et/ou villes et banlieues adjacentes en une zone d’écosystème urbain commune à ces agglomérations ou villes et banlieues, respectivement. 5.   D’ici à 2030, les États membres fixent, au moyen d’un processus et d’une évaluation ouverts et efficaces fondés sur les données scientifiques les plus récentes, le cadre d’orientations visé à l’article 20, paragraphe 10, et, s’il est disponible, le cadre d’orientations visé à l’article 20, paragraphe 11, les niveaux satisfaisants pour: a) les populations de pollinisateurs visées à l’article 10, paragraphe 1, et pour l’indicateur visé à l’article 12, paragraphe 2; b) chacun des indicateurs choisis visés à l’article 11, paragraphe 2; c) chacun des indicateurs choisis visés à l’article 12, paragraphe 3; d) les espaces verts urbains visés à l’article 8, paragraphe 2; et e) le couvert arboré urbain visé à l’article 8, paragraphe 3. 6.   Les États membres recensent et cartographient les zones agricoles et forestières nécessitant une restauration, en particulier les zones qui, en raison de l’intensification ou d’autres facteurs de gestion, ont besoin d’une connectivité et d’une diversité de paysages accrue. 7.   Chaque État membre peut élaborer, au plus tard le 19 août 2025, une méthodologie pour compléter la méthodologie visée à l’annexe IV, afin de surveiller les particularités topographiques à haute diversité qui ne sont pas couvertes par la méthode commune visée dans la description des particularités topographiques à haute diversité figurant dans ladite annexe. La Commission fournit des orientations sur le cadre d’élaboration de ces méthodes, au plus tard le 19 septembre 2024. 8.   Les États membres déterminent, le cas échéant, la réduction de l’ampleur de la remise en eau des tourbières utilisées en en agriculture visée à l’article 11, paragraphe 4, cinquième alinéa. 9.   Les États membres déterminent les synergies avec l’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, la neutralité en matière de dégradation des sols et la prévention des catastrophes et accordent la priorité aux mesures de restauration en conséquence. Les États membres tiennent également compte des éléments suivants: a) leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat visés à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999; b) leur stratégie à long terme visée à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999; c) l’objectif global contraignant de l’Union pour 2030 énoncé à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001. 10.   Les États membres déterminent les synergies avec l’agriculture et la foresterie. Ils recensent également les pratiques agricoles et forestières existantes, y compris les interventions au titre de la PAC, qui contribuent aux objectifs du présent règlement. 11.   La mise en œuvre du présent règlement n’entraîne aucune obligation pour les États membres de reprogrammer un financement au titre de la PAC, de la PCP ou d’autres programmes et instruments de financement en faveur de l’agriculture et de la pêche dans le cadre du CFP 2021-2027. 12.   Les États membres peuvent promouvoir le déploiement de régimes d’aide privés ou publics au bénéfice des parties prenantes qui mettent en œuvre des mesures de restauration visées aux articles 4 à 12, y compris les gestionnaires des terres et les propriétaires fonciers, les agriculteurs, les forestiers et les pêcheurs. 13.   Les États membres coordonnent l’élaboration des plans nationaux de restauration avec la cartographie des zones nécessaires pour respecter au moins leurs contributions nationales à la réalisation de l’objectif en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 et, le cas échéant, avec la désignation de zones d’accélération des énergies renouvelables et de zones d’infrastructure spécifiques. Dans le cadre de l’élaboration des plans nationaux de restauration, les États membres assurent des synergies avec le développement des énergies renouvelables et des infrastructures énergétiques ainsi qu’avec toute zone d’accélération des énergies renouvelables et toute zone d’infrastructure spécifique déjà désignée et veillent à ce que le fonctionnement de ces zones, y compris les procédures d’octroi de permis applicables à ces zones prévues par la directive (UE) 2018/2001, ainsi que le fonctionnement des projets de réseau nécessaires pour intégrer les énergies renouvelables au système électrique et les procédures d’octroi de permis respectives, restent inchangés. 14.   Lors de l’élaboration de leurs plans nationaux de restauration, les États membres tiennent compte, en particulier, des éléments suivants: a) les mesures de conservation établies pour les sites Natura 2000 conformément à la directive 92/43/CEE; b) les cadres d’action prioritaire élaborés conformément à la directive 92/43/CEE; c) les mesures visant à atteindre un bon état quantitatif, écologique et chimique des masses d’eau figurant dans les programmes de mesures et les plans de gestion de district hydrographique élaborés conformément à la directive 2000/60/CE, ainsi que les plans de gestion des risques d’inondation élaborés conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil (47); d) le cas échéant, les stratégies marines visant à parvenir à un bon état écologique pour toutes les régions marines de l’Union, élaborées conformément à la directive 2008/56/CE; e) les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique élaborés au titre de la directive (UE) 2016/2284; f) les stratégies et plans d’action nationaux en faveur de la biodiversité élaborés conformément à l’article 6 de la convention sur la diversité biologique; g) le cas échéant, les mesures de conservation et de gestion adoptées dans le cadre de la PCP; h) les plans stratégiques relevant de la PAC établis conformément au règlement (UE) 2021/2115. 15.   Lorsqu’ils élaborent leurs plans nationaux de restauration, les États membres tiennent également compte des projets relatifs aux matières premières stratégiques critiques, lorsqu’ils sont reconnus par le droit de l’Union. 16.   Lorsqu’ils élaborent leurs plans nationaux de restauration, les États membres: a) peuvent s’appuyer sur les différents exemples de mesures de restauration énumérés à l’annexe VII, selon les conditions nationales et locales spécifiques, et sur les données scientifiques les plus récentes; b) cherchent à optimiser les fonctions écologiques, économiques et sociales des écosystèmes ainsi que leur contribution au développement durable des régions et communautés concernées; c) peuvent tenir compte de la diversité des situations dans différentes régions en ce qui concerne les exigences sociales, économiques et culturelles, les caractéristiques régionales et locales et la densité de population; le cas échéant, la situation spécifique des régions ultrapériphériques de l’Union, telle que leur éloignement, leur insularité, leur faible superficie, leur relief et leur climat difficiles, ainsi que leur riche biodiversité et les coûts associés à la protection et à la restauration de leurs écosystèmes devraient être pris en compte. 17.   Les États membres favorisent, dans la mesure du possible, les synergies avec les plans nationaux de restauration des autres États membres, en particulier en ce qui concerne les écosystèmes transfrontaliers ou lorsque les États membres partagent une région ou sous-région marine au sens de la directive 2008/56/CE. 18.   Lorsque cela est réalisable et opportun, les États membres peuvent, aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre de plans nationaux de restauration, en lien avec la restauration et le rétablissement des écosystèmes marins, utiliser les structures de coopération institutionnelles régionales existantes. 19.   Lorsque les États membres constatent un problème qui est susceptible d’empêcher le respect des obligations de restauration et de rétablissement des écosystèmes marins et qui nécessite des mesures pour lesquelles ils ne sont pas compétents, ils s’adressent, individuellement ou conjointement, lorsqu’ils sont concernés, aux États membres, à la Commission ou aux organisations internationales, en leur présentant une description du problème constaté et des mesures possibles, en vue de leur examen et de leur adoption éventuelle. 20.   Les États membres veillent à ce que l’élaboration du plan de restauration soit ouverte, transparente, inclusive et efficace et à ce que le public, y compris les parties prenantes concernées, dispose, à un stade précoce, de possibilités effectives de participer à son élaboration. Les consultations respectent les exigences énoncées dans la directive 2001/42/CE.
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