Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 27 juin 2024
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «fonds d’investissement» (FI), un organisme de placement collectif qui: a) investit dans des actifs financiers et/ou non financiers, décrits à l’annexe II, dans la mesure où son objet est le placement de capitaux recueillis auprès d’investisseurs particuliers et professionnels; et b) est constitué conformément au droit de l’Union ou au droit national, en vertu: i) du droit des obligations, comme un fonds commun géré par des sociétés de gestion; ii) du droit fiduciaire, comme un unit trust; iii) du droit des sociétés, comme une société d’investissement; iv) de tout autre mécanisme ou forme juridique similaire. Sont considérés comme des FI aux fins du présent règlement: — les organismes de placement collectif dont les titres sont, à la demande des porteurs, rachetés ou remboursés, directement ou indirectement, à partir des actifs de l’organisme, — les organismes de placement collectif qui ont un nombre fixe de titres émis et dont les actionnaires doivent acheter ou vendre les titres existants lorsqu’ils rejoignent ou quittent le fonds. Ne sont pas considérés comme des FI aux fins du présent règlement: — les fonds de pension répondant à la définition de l’article 1er du règlement (UE) 2018/231 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/2) (10), — les fonds d’investissement monétaires (aussi appelés «organismes de placement collectif monétaires» ou «OPC monétaires»), répondant à la définition de l’article 2 du règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/2) (11); 2) «résident» et «résidant», le fait d’être établi sur le territoire d’un État membre. Une entité juridique est établie sur le territoire de l’État membre dans lequel elle est agréée ou immatriculée ou dans lequel se trouve son siège statutaire. Si l’entité n’est pas dotée de la personnalité juridique, elle est établie là où elle est domiciliée, en tenant compte de l’État membre dont le système juridique régit sa création et son existence continue; 3) «BCN concernée», la BCN de l’État membre de la zone euro dans lequel le FI est résident; 4) «informations titre par titre», les informations ventilées titre par titre; 5) «titres de FI», les parts ou actions, y compris sous forme de capital social, émises par des FI figurant sur la liste des FI établie à des fins statistiques, ce qui englobe les titres nominatifs de FI et les titres au porteur de FI; 6) «titres nominatifs de FI», les titres de FI pour lesquels, conformément à la législation nationale, il est tenu un registre identifiant les titulaires des titres, comprenant les informations relatives à la résidence et au secteur institutionnel du titulaire; 7) «titres au porteur de FI», l’une ou l’autre des catégories de titres suivantes: a) les titres de FI pour lesquels, conformément à la législation nationale, il n’est tenu aucun registre identifiant les titulaires de ces titres; b) les titres de FI pour lesquels, conformément à la législation nationale, il est tenu un registre identifiant les titulaires des titres, mais ne contenant aucune information relative à la résidence et au secteur institutionnel du titulaire; 8) «institution financière monétaire» (IFM), une «institution financière monétaire (IFM)» telle que définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2); 9) «autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension» (AIF), les «autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension» tels que définis à l’annexe A, points 2.86 à 2.94, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), et à l’exclusion des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (ci-après «véhicules de titrisation») tels que définis au point 2.90 de ladite annexe; 10) «conservateur», une entité qui relève du «secteur des sociétés financières», tel que défini à l’annexe A, point 2.55, du règlement (UE) no 549/2013, et qui assure la conservation et l’administration d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, comme précisé à l’annexe I, section B, point 1, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (13); 11) «organismes de placement collectif en valeurs mobilières» (OPCVM), les «organismes de placement collectif en valeurs mobilières» mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (14); 12) «FI non-OPCVM», les FI qui ne sont pas des OPCVM tels que définis au point 11).
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