Art. 4

Liste des FI établie à des fins statistiques

En vigueur depuis le 27 juin 2024
Article 4 Liste des FI établie à des fins statistiques 1.   Le directoire établit et met à jour une liste des FI qui constituent la population déclarante de référence, comprenant chaque compartiment considéré comme un FI distinct. 2.   Les FI informent la BCN concernée de leur existence dans un délai d’une semaine à compter de la date de leur début d’activité lorsque cette information n’est pas mise à la disposition de la BCN conformément au cadre de surveillance national ou aux mécanismes de coopération locaux, que le FI prévoit ou non d’être soumis aux obligations de déclaration statistique en vertu du présent règlement. 3.   La BCE publie la liste à jour des FI à des fins statistiques par des moyens électroniques, y compris sur le site internet de la BCE. 4.   Les BCN établissent, tiennent et publient par des moyens électroniques, y compris sur leur site internet, une liste à jour des AIF et IFM compris dans la population déclarante effective. 5.   Lorsque la version accessible la plus récente des listes visées au paragraphe 1 ou 4 est erronée, la BCE n’inflige pas de sanction à un FI, un AIF ou une IFM qui n’a pas rempli correctement les obligations de déclaration statistique qui lui incombent en vertu du présent règlement lorsque ce FI, cet AIF ou cette IFM se sont fondés de bonne foi sur la liste erronée. 6.   Les FI, AIF et IFM déclarent les informations statistiques requises conformément au présent règlement lorsque leur retrait de la liste correspondante est dû à une erreur manifeste.
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