Art. 6
Obligations spéciales de déclaration concernant la résidence et le secteur institutionnel des titulaires de titres de FI
En vigueur depuis le 27 juin 2024
Article 6
Obligations spéciales de déclaration concernant la résidence et le secteur institutionnel des titulaires de titres de FI
1. Les FI déclarent les informations statistiques afférentes à la ventilation par résidence et par secteur institutionnel des titulaires de titres nominatifs émis par ces derniers, telle que présentée dans les tableaux 1 et 2, section 9 (titres de FI), de l’annexe I.
2. Lorsque la ventilation par résidence ou par secteur institutionnel des titulaires de titres nominatifs de FI émis par ceux-ci, tels que visés au paragraphe 1, ne peut pas être directement déterminée, le FI déclare les informations statistiques pertinentes à partir des informations disponibles.
3. Lorsque la ventilation par résidence ou par secteur institutionnel des titulaires de titres au porteur de FI émis par ces derniers, telle que présentée dans les tableaux 1 et 2, section 9 (titres de FI), de l’annexe I, ne peut pas être directement déterminée, les informations statistiques pertinentes sont déclarées selon les instructions ou les dispositifs mis en place par la BCN concernée en fonction d’une des options suivantes:
a)
les FI émetteurs déclarent les informations statistiques afférentes à la ventilation par résidence et par secteur institutionnel des titulaires de titres au porteur de FI, y compris lorsque celles-ci se basent sur des informations fournies par l’agent distributeur des titres de FI, ou provenant de toute autre entité prenant part à l’émission, au rachat ou au transfert des titres au porteur de FI;
b)
Les BCN peuvent exiger des IFM ou des AIF qu’ils déclarent, en leur qualité de conservateurs de titres au porteur de FI, les informations statistiques afférentes à la ventilation par résidence et par secteur institutionnel des titulaires de ces titres au porteur de FI, émis par des FI résidents et conservés pour le compte du titulaire ou d’un autre intermédiaire agissant également en tant que conservateur, lorsque les deux critères suivants sont respectés:
i)
le conservateur fait la distinction entre les titres au porteur de FI conservés pour le compte des titulaires et les titres de FI qu’il conserve pour le compte d’autres conservateurs;
ii)
la plupart des titres au porteur de FI sont conservés par des établissements nationaux résidents qui sont classés en tant qu’intermédiaires financiers (IFM ou AIF).
4. Les BCN peuvent extraire les informations statistiques requises concernant les titres émis par les FI à partir des informations disponibles, y compris les informations statistiques collectées en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), dans la mesure où ces informations respectent les délais précisés à l’article 8 du présent règlement et les normes minimales énoncées à l’annexe IV du présent règlement.
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