Art. 7

Autres sources de données et estimations

En vigueur depuis le 27 juin 2024
Article 7 Autres sources de données et estimations 1.   Les BCN peuvent obtenir les informations statistiques à déclarer en vertu du présent règlement auprès de l’autorité nationale compétente, en particulier au moyen des données collectées conformément au cadre mis en place dans la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (15), lorsque ces informations statistiques sont transmises à la BCN conformément aux conditions des mécanismes de coopération locaux conclus entre la BCN concernée et l’autorité nationale compétente, et sous réserve que celle-ci satisfasse aux normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles collectées par le SEBC en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98, et notamment de son paragraphe 5. 2.   Les BCN peuvent procéder à une estimation des informations statistiques concernant les revenus perçus, à déclarer conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), sur la base des actifs du FI, au moyen de la méthode préalablement convenue avec la BCE. 3.   Les BCN peuvent recueillir les informations statistiques à déclarer conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), concernant les commissions versées par les actionnaires au FI, et point d), concernant les données relatives au classement du FI, à partir des sources d’informations dont elles disposent, et sous réserve que la BCN concernée satisfasse aux normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles collectées par le SEBC, en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98, et notamment de son paragraphe 5.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1988:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil