Art. 8
Délais
En vigueur depuis le 27 juin 2024
Article 8
Délais
1. Les BCN fixent les délais et la périodicité selon lesquels elles reçoivent les informations statistiques de la part des FI, AIF ou IFM, en vertu du présent règlement, afin de respecter les délais de déclaration précisés aux paragraphes 2 et 3, et informent les agents déclarants en conséquence.
2. Les BCN transmettent à la BCE toutes les informations suivantes:
a)
les informations statistiques mensuelles avant la fermeture des bureaux du vingt-huitième jour ouvré suivant la fin du mois auquel les informations statistiques se rapportent;
b)
les informations statistiques visées à l’article 5, paragraphe 1, point d), avant la fermeture des bureaux du vingt-huitième jour ouvré suivant la fin du mois au cours duquel le FI a été constitué ou au cours duquel les informations sur le classement du FI ont été modifiées;
c)
les informations statistiques annuelles avant la fermeture des bureaux du 30 juin de chaque année civile.
3. Lorsqu’en raison de dérogations accordées par les BCN, ces dernières autorisent des FI, AIF ou IFM à leur déclarer les informations statistiques à une fréquence qui n’est pas mensuelle, les BCN transmettent les informations statistiques à la BCE avant l’heure de fermeture des bureaux du vingt-huitième jour ouvré suivant la fin de la période à laquelle se rapportent lesdites informations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1988:oj#art-8