Art. 10
Dérogations
En vigueur depuis le 27 juin 2024
Article 10
Dérogations
1. Les BCN peuvent octroyer, aux plus petits FI en termes de total des actifs, des dérogations aux obligations de déclaration statistique visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), b) et c), pour autant que les FI qui contribuent à l’élaboration du bilan mensuel agrégé représentent au moins 95 % du total des actifs des FI en encours dans chaque État membre de la zone euro.
2. Dans les États membres de la zone euro où le total combiné des actifs des FI résidents ne dépasse pas 1 % du total des actifs des FI de la zone euro, les BCN peuvent accorder aux plus petits FI – en termes du total des actifs – qui résident dans leur État membre, des dérogations aux obligations de déclaration statistique mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, points a), b) et c), pour autant que les FI qui contribuent à l’élaboration du bilan mensuel agrégé représentent au moins 80 % du total des actifs des FI – en termes d’encours – dans chaque État membre de la zone euro.
3. Lorsque des BCN octroient des dérogations conformément au paragraphe 1 ou 2, les FI déclarent au moins toutes les informations statistiques suivantes à la BCN concernée selon les descriptions figurant à l’annexe II:
a)
trimestriellement, les informations statistiques relatives aux données d’encours de fin de trimestre concernant les titres de FI mentionnés au tableau 1, section 9, de l’annexe I, de façon agrégée ou bien titre par titre;
b)
trimestriellement, les informations statistiques relatives aux ajustements trimestriels liés aux réévaluations ou aux opérations trimestrielles concernant les titres de FI mentionnés au tableau 2, section 9, de l’annexe I, de façon agrégée ou bien titre par titre.
4. Lorsque des BCN octroient des dérogations conformément au paragraphe 1 ou 2, les deux conditions suivantes s’appliquent:
a)
les dérogations ne sont pas octroyées pour une période dépassant une année civile;
b)
les BCN vérifient, au moins une fois par an et en temps voulu, que les seuils indiqués aux paragraphes 1 et 2 ont été respectés, afin d’octroyer ou de retirer, si nécessaire, toute dérogation avec effet au début de l’année civile suivante.
5. Les BCN peuvent octroyer des dérogations, concernant des informations statistiques qui ne sont pas des informations titre par titre telles que précisées dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe I, aux FI non-OPCVM qui sont soumis à des règles comptables nationales qui permettent la valorisation de leurs actifs moins fréquemment que mensuellement. Lorsque des BCN octroient de telles dérogations, les FI non-OPCVM déclarent ces informations statistiques à la fréquence à laquelle ils sont tenus de valoriser leurs actifs en vertu des règles comptables nationales, mais au moins une fois par an.
6. Les BCN peuvent octroyer des dérogations, concernant des informations titre par titre et des informations sur les catégories de titres, aux FI non-OPCVM qui sont soumis à des règles comptables nationales qui permettent la valorisation de leurs actifs moins fréquemment que mensuellement. Lorsque les BCN octroient de telles dérogations, les FI non-OPCVM déclarent les informations titre par titre et sur les catégories de titres précisées dans les tableaux 3 et 4 de l’annexe I selon une fréquence trimestrielle.
7. Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux obligations de déclaration statistique mentionnées à l’article 5 aux FI soumis à des règles comptables nationales qui ne requièrent pas la valorisation de leurs actifs en temps voulu pour respecter les délais de déclaration précis fixés par les BCN conformément à l’article 8, paragraphe 1. Lorsque des BCN octroient de telles dérogations, les FI peuvent déclarer les informations à la BCN dans les délais dans lesquels ils sont tenus de valoriser leurs actifs en vertu des règles comptables nationales.
8. Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux FI, concernant la collecte d’informations statistiques titre par titre prévue à l’article 5, paragraphe 2, pour les titres classés dans les catégories «titres de créance», «actions» et «titres de FI» des tableaux 1 et 2 de l’annexe 1, lorsque ces titres n’ont pas de code ISIN propre ni d’autre identifiant valide, et lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)
la valeur de marché de l’ensemble des détentions de ces titres représente moins de 1 % du total des titres des FI du pays; ou
b)
la valeur de marché de l’ensemble des détentions de ces titres représente moins de 5 % du total des titres du FI.
Lorsque les BCN octroient de telles dérogations, les FI peuvent déclarer ces informations sous forme agrégée, en les ventilant par catégories d’instrument/d’échéance et par contreparties.
9. Les BCN octroient des dérogations aux FI concernant la collecte des informations statistiques prévue à l’article 6, paragraphe 3, point b), l’article 6, paragraphe 4, ou l’article 7. Les BCN vérifient qu’il est possible de recueillir ces informations statistiques en temps utile de manière à octroyer ou à retirer, si nécessaire, toute dérogation avec effet au début de chaque année civile, lorsque cela est convenu avec la BCE.
10. Lorsqu’un FI n’a pas obtenu de dérogation conformément au paragraphe 7, les BCN peuvent octroyer à des FI des dérogations aux obligations de déclaration figurant à l’article 6, pendant une période d’un an, lorsque des titres nominatifs de FI ou des titres au porteur de FI sont émis pour la première fois ou lorsque des évolutions du marché nécessitent un changement de l’option ou de la combinaison d’options figurant à l’article 6, paragraphe 3.
11. Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux FI les autorisant à déclarer chaque trimestre les informations statistiques mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), pour la période à laquelle se rapportent les informations statistiques, ce jusqu’à la fin du deuxième trimestre de 2026.
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