Art. 2

Cas dans lesquels une notification peut être demandée

En vigueur depuis le 27 juin 2024
Article 2 Cas dans lesquels une notification peut être demandée Les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs de notifier l’arrivée de certains biens lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1) Lorsque la notification est nécessaire compte tenu: a) des risques identifiés pour la santé humaine, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou, en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés et les produits phytopharmaceutiques, également compte tenu des risques identifiés pour l’environnement, associés aux biens concernés; ou b) des antécédents de respect des exigences fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, applicables aux animaux et aux biens concernés; 2) Lorsque les biens concernés sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément à l’article 44, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2017/625.
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