Art. 2
Cas dans lesquels une notification peut être demandée
En vigueur depuis le 27 juin 2024
Article 2
Cas dans lesquels une notification peut être demandée
Les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs de notifier l’arrivée de certains biens lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1)
Lorsque la notification est nécessaire compte tenu:
a)
des risques identifiés pour la santé humaine, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou, en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés et les produits phytopharmaceutiques, également compte tenu des risques identifiés pour l’environnement, associés aux biens concernés; ou
b)
des antécédents de respect des exigences fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, applicables aux animaux et aux biens concernés;
2)
Lorsque les biens concernés sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément à l’article 44, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2017/625.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2024:2104:oj#art-2