Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 27 juin 2024
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «TRACES», le système visé à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625; 2) «signature électronique»: une signature électronique au sens de l’article 3, point 10, du règlement (UE) no 910/2014; 3) «cachet électronique avancé»: un cachet électronique respectant les spécifications techniques énoncées en annexe de la décision d’exécution (UE) 2015/1506; 4) «cachet électronique qualifié», un cachet électronique au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) no 910/2014;
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