Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 27 juin 2024
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«TRACES», le système visé à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625;
2)
«signature électronique»: une signature électronique au sens de l’article 3, point 10, du règlement (UE) no 910/2014;
3)
«cachet électronique avancé»: un cachet électronique respectant les spécifications techniques énoncées en annexe de la décision d’exécution (UE) 2015/1506;
4)
«cachet électronique qualifié», un cachet électronique au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) no 910/2014;
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg_del:2024:2104:oj#art-3