Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 5 juil. 2024
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «environnement d’échange eFTI»: l’ensemble des composants TIC utilisés pour l’échange de données conformément au règlement (UE) 2020/1056 ainsi qu’aux actes d’exécution et aux actes délégués adoptés en vertu dudit règlement; 2) «composant TIC»: une unité matérielle (périphérique) ou immatérielle (logiciel) ou un ensemble de ces unités utilisés pour exécuter des fonctionnalités spécifiques permettant la communication électronique de données; 3) «agent de l’autorité compétente»: une personne physique habilitée à accéder aux exigences en matière d’informations réglementaires visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1056 et à les traiter au nom d’une autorité compétente d’un État membre; 4) «données eFTI»: les données correspondant aux informations réglementaires, lorsqu’elles sont mises à disposition par les opérateurs économiques sur une plateforme eFTI conformément au règlement (UE) 2020/1056; 5) «demande d’accès aux données eFTI»: une demande faite au nom d’une autorité compétente en vue de recevoir les données eFTI mises à disposition par les opérateurs économiques sur une plateforme eFTI; 6) «communication de suivi»: la communication entre les autorités compétentes et les opérateurs économiques concernés relative aux informations mises à disposition par les opérateurs économiques sur une plateforme eFTI, après qu’un agent de l’autorité compétente a procédé à un contrôle de conformité de ces informations telles qu’elles ont été fournies en réponse à une demande d’accès aux données eFTI. Cette communication de suivi peut consister en une demande visant à obtenir des données eFTI manquantes ou en informations relatives aux mesures de suivi prises par l’autorité compétente conformément aux dispositions nationales applicables; 7) «droits d’accès»: les autorisations accordées à un agent de l’autorité compétente pour effectuer des opérations liées à un ou plusieurs sous-ensembles de données eFTI; 8) «droits de traitement»: les opérations ou ensembles d’opérations qu’un agent de l’autorité compétente est autorisé à effectuer sur un sous-ensemble de données eFTI spécifique reçu en réponse à une demande d’accès aux données eFTI; 9) «moyen d’identification électronique»: un élément matériel ou immatériel contenant des données d’identification personnelle et utilisé pour s’authentifier afin d’utiliser un service en ligne; 10) «références d’identification»: un numéro d’identification personnel ou une référence codée permettant l’identification unique d’un agent de l’autorité compétente; 11) «point d’accès des autorités (AAP)»: un composant TIC ou un ensemble de composants TIC exécutant les fonctionnalités énoncées à l’article 4; 12) «portail eFTI»: un composant TIC ou un ensemble de composants TIC exécutant les fonctionnalités énoncées à l’article 6; 13) «portail transmetteur»: un portail eFTI lorsqu’il traite une demande d’accès à des données eFTI saisie par l’intermédiaire d’un AAP connecté à ce portail eFTI ou qui y est intégré; 14) «portail récepteur»: un portail eFTI lorsqu’il traite une demande d’accès à des données eFTI transmise par un portail transmetteur; 15) «eDelivery»: un ensemble de spécifications et de normes techniques applicables à l’échange de messages électroniques élaboré par la Commission dans le cadre du programme relatif au mécanisme pour l’interconnexion en Europe (7) et perfectionné dans le cadre du programme pour une Europe numérique (8); 16) «point d’accès eDelivery»: un composant de communication faisant partie du service de livraison électronique eDelivery fondé sur des spécifications et des normes techniques; 17) «découverte statique»: un mécanisme permettant à un point d’accès eDelivery d’obtenir les détails de connexion d’un autre point d’accès eDelivery sans recourir à des systèmes tiers; 18) «découverte dynamique»: un mécanisme permettant à un point d’accès eDelivery d’obtenir les détails de connexion d’un autre point d’accès eDelivery en effectuant une recherche dans un système tiers; 19) «clés de sécurité»: des paires de clés cryptographiques publiques et privées, générées par des algorithmes cryptographiques sous la forme de très grands nombres et unies l’une à l’autre par un lien unique; 20) «certificat de sécurité»: un document numérique délivré par une autorité de certification qui est utilisé pour établir un canal de communication électronique sécurisé entre deux parties; il contient la clé de sécurité publique et des informations concernant l’objet du certificat; 21) «autorité de certification»: une entité qui gère le cycle de vie des certificats numériques, qui peut comprendre des processus d’inscription et des processus pour la délivrance, la livraison, l’activation, la suspension, le retrait, le renouvellement ou la réactivation des certificats de sécurité; 22) «application utilisateur»: un composant informatique exécutant les fonctionnalités énoncées à l’article 7; 23) «documents d’orientation technique»: un ensemble de documents techniques détaillés et non contraignants, élaborés par la Commission en coopération avec les États membres dans le cadre du groupe de travail visé à l’article 13.
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