Art. 3

Demandes d’accès aux données eFTI, réponses et communication de suivi

En vigueur depuis le 5 juil. 2024
Article 3 Demandes d’accès aux données eFTI, réponses et communication de suivi 1.   Les agents de l’autorité compétente saisissent toutes les demandes d’accès aux données eFTI par l’intermédiaire du composant AAP décrit à l’article 4, au moyen de l’application utilisateur décrite à l’article 7. 2.   La demande d’accès aux données eFTI contient les informations suivantes: a) l’UIL des données eFTI auxquelles l’accès est demandé, ou un ou plusieurs identifiants permettant de récupérer cet UIL dans le registre des identifiants décrit à l’article 11. Ces informations sont fournies par l’agent de l’autorité compétente responsable de la demande; b) les références aux droits d’accès de l’agent de l’autorité compétente chargé de saisir la demande, telles qu’elles sont consignées dans le registre des autorisations décrit à l’article 5. Ces informations sont automatiquement ajoutées par l’application utilisateur; c) le numéro d’identification unique de la demande, tel qu’il est délivré par l’AAP. Ces informations sont automatiquement ajoutées par l’application utilisateur. 3.   Les réponses à une demande d’accès aux données eFTI pourront prendre l’une des formes suivantes: a) données eFTI, telles que transmises par une plateforme eFTI sur la base des informations figurant dans la demande, et métadonnées ou identifiants d’échange de messages qui y sont associés, nécessaires pour que les portails eFTI récepteurs ou les points d’accès des autorités puissent mettre en relation les données eFTI avec la demande correspondante; b) messages d’erreur contenant une description, codée ou brièvement exposée de façon textuelle, du type d’erreur lorsqu’un portail eFTI ou une plateforme eFTI ne peut pas fournir les données eFTI demandées pour des raisons techniques ou des motifs liés aux processus métiers; c) message indiquant qu’aucune donnée n’est disponible, qui doit être émis par un portail eFTI récepteur lorsqu’il traite une demande contenant des identifiants et que le mécanisme de recherche du portail ne détecte aucun UIL actif lié à ces identifiants dans son registre d’identifiants; d) message de «non-réponse», transmis par un portail eFTI ou une plateforme eFTI lorsque ce portail ou cette plateforme eFTI a accusé réception de la demande, mais n’a pas envoyé de message contenant les données eFTI demandées dans les 60 secondes suivant l’accusé de réception. 4.   Lorsque l’agent de l’autorité compétente établit que les informations mises à disposition par un opérateur économique sur une plateforme eFTI et extraites en réponse à une demande d’accès aux données eFTI sont incomplètes ou ne respectent pas, pour d’autres motifs, les exigences en matière d’informations réglementaires sur la base desquelles la demande a été présentée, l’agent pourra communiquer ces constatations à l’opérateur économique en saisissant une communication de suivi spécifique pour ces informations. Toute communication de suivi de ce type est conforme aux exigences légales nationales applicables en matière de mesures de suivi des contrôles de conformité réglementaire. 5.   Lorsqu’une communication de suivi spécifique visée au paragraphe 4 est saisie, l’autorité compétente la transmet également par l’intermédiaire du composant AAP, au moyen de l’application utilisateur. Elle contient: a) les informations que l’autorité compétente doit communiquer à l’opérateur économique, sous la forme d’un texte libre ou d’un document joint; b) l’UIL des données eFTI et le numéro d’identification unique de la demande d’accès aux données pour lesquelles la communication de suivi est saisie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2024:1942:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil