Art. 5
Registre des autorisations
En vigueur depuis le 5 juil. 2024
Article 5
Registre des autorisations
Les États membres veillent à ce que les droits des agents de leurs autorités compétentes en matière d’accès aux données eFTI et de traitement de celles-ci soient enregistrés et tenus à jour dans un registre des autorisations. Pour chaque agent de l’autorité compétente, le registre des autorisations contient au minimum les éléments suivants:
a)
les références d’identification uniques de l’agent;
b)
les droits d’accès de l’agent concerné, exprimés sous la forme d’une liste de références aux actes juridiques de l’Union et nationaux qui exigent la fourniture d’informations réglementaires et relèvent de la compétence de l’agent concerné et, plus particulièrement, sous la forme d’une liste des identifiants respectifs des sous-ensembles de données eFTI correspondant à ces dispositions, comme établi aux sections 3 et 4 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2024/2024 de la Commission (9);
c)
les droits de traitement de l’agent concerné, exprimés sous la forme de références codées renvoyant aux opérations de traitement qu’il a le droit d’effectuer sur chacun des sous-ensembles de données eFTI concernés, conformément à la législation de l’Union ou à la législation nationale applicable déterminant les compétences de cet agent;
d)
un fichier de journalisation des modifications apportées aux droits d’accès et aux droits de traitement accordés à cet agent.
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