Art. 7
Application utilisateur
En vigueur depuis le 5 juil. 2024
Article 7
Application utilisateur
1. L’application utilisateur permet aux agents de l’autorité compétente d’interagir avec l’AAP.
2. L’application utilisateur assure au minimum les fonctionnalités suivantes:
a)
elle génère les demandes d’accès aux données eFTI, sur la base des informations fournies par l’agent de l’autorité compétente, une fois que l’agent responsable a été dûment identifié, authentifié et autorisé par l’AAP;
b)
elle reçoit et affiche, pour consultation par l’agent de l’autorité compétente responsable de la demande, les données eFTI correspondantes fournies par la ou les plateformes eFTI concernées en réponse à cette demande, ou bien les messages de «non-réponse» ou les messages d’erreur transmis par l’AAP ou le portail eFTI récepteur;
c)
elle permet l’exécution d’autres opérations de traitement par l’agent de l’autorité compétente responsable de la demande des données eFTI reçues, conformément aux droits de traitement attribués à cet agent;
d)
lorsque les dispositions nationales en la matière le permettent, elle génère des communications de suivi, sur la base des informations fournies par l’agent de l’autorité compétente.
3. Pour permettre l’exécution des fonctionnalités visées au paragraphe 2, l’application utilisateur devra, au minimum:
a)
fournir aux agents de l’autorité compétente une interface utilisateur graphique;
b)
établir et maintenir une connexion sécurisée à un AAP ou à un portail eFTI, selon le cas;
c)
pour le traitement des données, utiliser comme référence les sous-ensembles de données correspondant aux dispositions des actes juridiques de l’Union et nationaux, tels qu’établis par le règlement délégué (UE) 2024/2024, relevant de la compétence des agents des autorités compétentes.
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