Art. 2

Mesures communes

En vigueur depuis le 5 juil. 2024
Article 2 Mesures communes 1.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes aient accès à des systèmes informatiques capables de traiter les liens d’identification électronique uniques (UIL) communiqués par les opérateurs économiques conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/1056, et qui permettent aux agents de leurs autorités compétentes d’accéder aux données eFTI et de les traiter en appliquant l’une des procédures suivantes: a) en traitant directement l’UIL, lorsqu’il est communiqué par l’opérateur économique dans un format lisible par machine, en l’affichant sur l’écran d’un dispositif électronique ou en l’imprimant sur un support physique tel que le papier ou, lorsque l’autorité compétente choisit d’autoriser cette communication, en l’envoyant également par courrier électronique ou toute autre application de messagerie électronique; b) en récupérant d’abord l’UIL, tel que publié par les opérateurs économiques sur un registre prévu à cet effet, au moyen d’un identifiant unique associé à une opération de transport. 2.   Les États membres veillent à ce que les systèmes TIC visés au paragraphe 1 fournissent au minimum les fonctionnalités suivantes: a) l’identification dûment authentifiée et l’autorisation en bonne et due forme des agents des autorités compétentes, chaque fois qu’un agent saisit une demande d’accès aux données eFTI; b) la transmission des demandes d’accès aux données eFTI saisies par les agents des autorités compétentes, y compris la récupération des informations demandées depuis la ou les plateformes eFTI appropriées, au moyen de connexions sécurisées à ces plateformes. 3.   Pour mettre en œuvre les fonctionnalités énumérées au paragraphe 2, ces systèmes TIC comprennent au minimum les composants suivants: a) des points d’accès des autorités (AAP); b) un registre des autorisations; c) des portails eFTI; d) un mécanisme de recherche; e) une application utilisateur. 4.   Les États membres veillent à ce que les composants énumérés au paragraphe 3 soient conformes aux exigences énoncées au chapitre II. Les États membres sont responsables de la mise en place, de l’hébergement, du développement, de la mise à disposition, du suivi, de la mise à jour et de la maintenance de ces composants, ainsi que de la sécurité des informations traitées en leur sein. Lorsque deux ou plusieurs États membres mettent en place ou développent en commun un ou plusieurs de ces composants, ils sont conjointement responsables de leur mise en place, de leur hébergement, de leur développement, de leur mise à disposition, de leur suivi, de leur mise à jour, de leur maintenance et de leur sécurité. 5.   Il incombe aux États membres de veiller à ce que l’accès aux données eFTI et leur traitement par les autorités compétentes ne soient effectués qu’aux fins de la vérification du respect des dispositions légales applicables au niveau national et au niveau de l’Union, et le soient conformément aux dispositions de l’Union et aux dispositions nationales applicables fixant les conditions de réalisation de ces contrôles de conformité, ainsi qu’aux règles relatives au respect de la vie privée et à la confidentialité des données commerciales.
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