Art. 4

Exigences de compensation de CO2 totales finales pour une période donnée, assorties des réductions découlant de l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA

En vigueur depuis le 9 juil. 2024
Article 4 Exigences de compensation de CO2 totales finales pour une période donnée, assorties des réductions découlant de l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA 1.   Les États membres calculent les exigences de compensation de CO2 totales finales séparément pour les périodes 2021-2023 et 2024-2026. 2.   Les États membres calculent comme suit les exigences de compensation de CO2 totales finales auxquelles l’exploitant d’aéronef doit se conformer après qu’ils ont tenu compte des réductions découlant de l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA: FORc = (OR 1,c + OR 2,c + OR 3,c ) – (ER 1,c + ER 2,c + ER 3,c ) où: FORc = les exigences de compensation de CO2 totales finales auxquelles doit se conformer l’exploitant d’aéronef pendant la période c; ORy,c = les exigences de compensation auxquelles doit se conformer l’exploitant d’aéronef pendant l’année y (où y = 1, 2 ou 3) de la période c; et ERy,c = les réductions découlant de l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA pendant l’année y (où y = 1, 2 ou 3) de la période c. 3.   Pour calculer les réductions découlant de l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA, les États membres utilisent la formule suivante: où: ERy = les réductions découlant de l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA pendant l’année y (en tonnes); EF = le facteur d’émission indiqué dans le tableau 1 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission (5); MSf,y = la masse totale présentée pour l’année y de carburant admissible au titre du CORSIA pur (en tonnes), telle qu’elle a été déclarée conformément aux dispositions de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 28 quater de la directive 2003/87/CE; LCEF = la valeur des émissions sur l’ensemble du cycle de vie d’un carburant admissible au titre du CORSIA (en gCO2eq/MJ), déclarée conformément aux dispositions de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 28 quater de la directive 2003/87/CE; et LC = les valeurs de référence des émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation, qui sont égales à 89 gCO2eq/MJ pour les carburants Jet-A, Jet-A1 ou Jet-B et égales à 95 gCO2eq/MJ pour l’AvGas. 4.   Lorsque la somme des exigences de compensation de l’exploitant d’aéronef est inférieure à 3 000 tonnes de CO2 pour les trois années d’une période donnée (OR1,C + OR2,C + OR3,C), les États membres peuvent, à la demande de l’exploitant d’aéronef, ne pas calculer pour celui-ci d’exigences de compensation pour cette période. (5)   Lorsque les exigences de compensation de CO2 totales finales auxquelles l’exploitant d’aéronef doit se conformer sont négatives pendant une période donnée (FORc), l’exploitant d’aéronef concerné ne fait pas l’objet d’exigences de compensation pour cette période. Ces exigences de compensation négatives ne sont pas reportées sur la période suivante. (6)   Les exigences de compensation de CO2 totales finales auxquelles l’exploitant d’aéronef doit se conformer pendant une période donnée (FORc) sont arrondies à la tonne de CO2 la plus proche. (7)   Les États membres informent l’exploitant d’aéronef au plus tard le 30 novembre 2024 pour la période 2021-2023 du CORSIA et au plus tard le 30 novembre 2027 pour la période 2024-2026 du CORSIA des exigences de compensation de CO2 totales finales auxquelles il doit se conformer.
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