Art. 3
Exigences de compensation annuelles de CO2
En vigueur depuis le 9 juil. 2024
Article 3
Exigences de compensation annuelles de CO2
1. Les États membres calculent chaque année les exigences de compensation pour l’année civile précédente en ce qui concerne les vols reliant un État membre et les États énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ainsi que les vols reliant les États énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, et les vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, à l’exclusion des liaisons exemptées en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE.
2. Les États membres peuvent calculer chaque année les exigences de compensation pour l’année civile précédente en ce qui concerne les vols internationaux effectués entre un aérodrome situé dans l’un des pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et un aérodrome situé dans un État membre, un autre de ces pays et territoires d’outre-mer, la Suisse, le Royaume-Uni ou les États énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.
3. Au cours de la période commençant le 1er janvier 2023 et se terminant le 31 décembre 2026, les États membres calculent comme suit, chaque année, pour chacun des exploitants d’aéronefs qui leur ont déclaré des émissions en application de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 28 quater de la directive 2003/87/CE, les exigences de compensation pour une année donnée avant de prendre en considération l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA:
ORy
= OEy
* SGFy
où:
ORy
=
les exigences de compensation auxquelles un exploitant d’aéronef doit se conformer pendant l’année y;
OEy
=
les émissions de CO2 d’un exploitant d’aéronef générées par les vols internationaux pendant l’année y;
SGFy
=
le facteur de croissance sectorielle.
Du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2026, les émissions de CO2 de l’exploitant d’aéronef prises en considération pour l’année y par les États membres sont les émissions générées par les vols reliant un État membre et les États énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ainsi que par les vols reliant les États énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, et par les vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.
Les États membres peuvent aussi prendre en considération les émissions de CO2 couvertes pour l’année y générées par les vols internationaux tels que visés au paragraphe 2.
4. Le présent article ne s’applique pas à un exploitant d’aéronef qui est un nouvel entrant pendant trois ans à compter de l’année où il satisfait aux exigences inscrites dans la définition d’un exploitant d’aéronef, ou jusqu’à ce que ses émissions annuelles de CO2 dépassent 0,1 pour cent du total des émissions de CO2 générées par les vols internationaux déclarées à l’OACI et publiées par l’OACI en 2019, le délai le plus court étant retenu. Le présent article est applicable à ces exploitants l’année suivante.
5. Le 30 novembre 2024, le 30 novembre 2025, le 30 novembre 2026 et le 30 novembre 2027 au plus tard, les États membres communiquent aux exploitants d’aéronefs qui leur ont déclaré des émissions en application de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 28 quater de la directive 2003/87/CE les exigences de compensation auxquelles ils doivent se conformer pour l’année précédente.
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