Art. 2

Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2022/1475

En vigueur depuis le 18 juil. 2024
Article 2 Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2022/1475 Le règlement d’exécution (UE) 2022/1475 est modifié comme suit: 1) À l’article 8, le point suivant est inséré après le point b): «b bis) les données sur les dérogations temporaires accordées par les États membres en vertu de l’article 13, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) 2021/2115;». 2) L’article ci-après est inséré après l’article 11: «Article 11 bis Données sur les dérogations temporaires aux exigences des normes BCAE Les données relatives aux dérogations temporaires aux exigences des normes BCAE accordées par les États membres conformément à l’article 13, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) 2021/2115 comprennent les informations suivantes pour chaque dérogation accordée: a) la norme BCAE et l’exigence concernées par la dérogation temporaire; b) les raisons de la dérogation temporaire; c) la modification de la pratique dans l’exploitation accordée par la dérogation temporaire; d) le champ d’application territorial de la dérogation temporaire; e) la superficie couverte par la dérogation temporaire (en hectares); f) le nombre d’agriculteurs et d’autres bénéficiaires concernés par la dérogation temporaire; g) le type d’agriculteurs et d’autres bénéficiaires couverts par la dérogation temporaire; h) la durée de la dérogation temporaire.». 3) À l’article 15, le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Les États membres communiquent chaque année les données relatives aux dérogations temporaires visées à l’article 8, point b bis), au plus tard le 15 mars de l’année N en ce qui concerne les dérogations temporaires accordées au cours de l’année civile N-1. La première année de déclaration est l’année 2025.» . 4) L’article 16 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les données visées à l’article 8, points a), b), b bis), d) et e), sont transférées à la Commission au moyen du système électronique d’échange sécurisé d’informations appelé “SFC2021”, pour lequel les responsabilités de la Commission et des États membres sont établies à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission (*1) . Les données visées à l’article 8, point c), sont transférées à la Commission au moyen du système informatisé mis à disposition par la Commission conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (*2) . (*1)  (*) Règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation du contenu des plans stratégiques relevant de la PAC et le système électronique d’échange sécurisé d’informations (JO L 458 du 22.12.2021, p. 463, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2289/oj)." (*2)  (**) Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj).»;" b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   En ce qui concerne le ratio de prairies permanentes et les données relatives aux dérogations temporaires aux exigences des normes BCAE, les données qui doivent être communiquées conformément à l’article 8, points b) et b bis), sont transférées par l’organisme payeur ou l’organisme de coordination.» . 5) L’annexe IV est modifiée comme suit: a) à la section 2, point d), les points suivants sont insérés après le point i): «i bis) M101: nombre d’hectares de terres arables admissibles payés pour des pratiques de maintien de zones non productives, comme la mise en jachère, conformément à l’article 31, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) 2021/2115; i ter) M102: nombre d’hectares de terres arables admissibles payés pour des pratiques d’implantation de nouveaux éléments topographiques, conformément à l’article 31, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) 2021/2115;»; b) à la section 4, le point q) est supprimé.
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