Art. 3

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 18 juil. 2024
Article 3 Dispositions transitoires 1.   Les États membres qui prennent une décision visée à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1468 en ce qui concerne les modifications des normes BCAE 7 ou 8 appliquent l’article 1er du présent règlement aux modifications apportées à leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour l’année de demande 2024. 2.   Les États membres qui prennent une décision visée à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1468 en ce qui concerne la modification de la norme BCAE 8 pour l’année de demande 2024 communiquent à la Commission les données visées à l’article 2, paragraphe 5, point a), du présent règlement à partir de l’année de demande 2024, s’ils appliquent l’un des éco-régimes conformément à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement. 3.   Les États membres communiquent les données visées à l’annexe IV, section 4, point q), du règlement d’exécution (UE) 2022/1475 pour les années de demande 2023 et 2024.
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