Art. 2

Circonstances dans lesquelles la vie d’un ELTIF est compatible avec le cycle de vie de chacun de ses actifs

En vigueur depuis le 19 juil. 2024
Article 2 Circonstances dans lesquelles la vie d’un ELTIF est compatible avec le cycle de vie de chacun de ses actifs Lorsqu’il évalue si la durée de vie d’un ELTIF est compatible avec le cycle de vie de chacun de ses actifs, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/760, le gestionnaire d’un ELTIF prend en considération l’ensemble des éléments suivants: a) le profil de liquidité de chacun des actifs de l’ELTIF; b) le profil de liquidité du portefeuille de l’ELTIF, sur une base pondérée; c) le calendrier d’acquisition et de cession de chacun des actifs de l’ELTIF, évalué par rapport à leur cycle de vie économique et à la vie de l’ELTIF; d) l’objectif d’investissement de l’ELTIF; e) si l’ELTIF prévoit la possibilité de remboursements au cours de sa vie, la politique de remboursement de celui-ci; f) les besoins liés à la gestion de trésorerie de l’ELTIF et ses flux de trésorerie et passifs attendus; g) la possibilité de renouveler ou de supprimer l’exposition de l’ELTIF à ses différents actifs; h) l’existence d’une valorisation fiable, solide et à jour des actifs du portefeuille de l’ELTIF; i) la composition du portefeuille et la gestion du cycle de vie des actifs de l’ELTIF tout au long de la vie de ce dernier.
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