Art. 3
Critères permettant de déterminer la période de détention minimale visée à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2015/760
En vigueur depuis le 19 juil. 2024
Article 3
Critères permettant de déterminer la période de détention minimale visée à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2015/760
1. Le gestionnaire d’un ELTIF qui choisit de définir une période de détention minimale en vertu de l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2015/760, prend en considération l’ensemble des éléments suivants:
a)
l’inscription sur le long terme et la stratégie d’investissement de l’ELTIF;
b)
les catégories d’actifs sous-jacents de l’ELTIF, leur profil de liquidité et la phase de leur cycle de vie dans laquelle ils se trouvent;
c)
la politique d’investissement de l’ELTIF et son degré de participation à la politique d’investissement et à la gouvernance des actifs sous-jacents dans lesquels il investit;
d)
la base d’investisseurs de l’ELTIF; et:
i)
lorsque l’ELTIF est commercialisé auprès d’investisseurs de détail, la concentration totale attendue d’investisseurs de détail;
ii)
les informations relatives au degré de concentration de la structure de propriété des investisseurs professionnels présents dans l’ELTIF, le cas échéant;
e)
le profil de liquidité de l’ELTIF;
f)
les procédures de valorisation des actifs de l’ELTIF et le temps nécessaire pour obtenir une valorisation fiable, solide et à jour (sur la base des données les plus récentes);
g)
la mesure dans laquelle l’ELTIF prête ou emprunte des liquidités, accorde des prêts ou conclut des opérations de prêt de titres, d’emprunt de titres, de pension ou tout autre accord ayant un effet économique équivalent et présentant des risques similaires;
h)
la composition et la diversification du portefeuille de l’ELTIF;
i)
la moyenne et la médiane de la durée de vie, le cas échéant, des actifs du portefeuille de l’ELTIF;
j)
la durée et les caractéristiques du cycle de vie de l’ELTIF, et la politique de remboursement de l’ELTIF;
k)
la période prévue pour la phase d’investissement de la stratégie d’investissement de l’ELTIF;
l)
si la période de détention minimale, le cas échéant, est cohérente et proportionnée au regard du temps nécessaire pour finaliser l’investissement des apports en capital de l’ELTIF, et notamment:
i)
si cette période de détention minimale couvre au moins la phase d’investissement initiale de l’ELTIF;
ii)
si, sauf cas dûment justifiés par le gestionnaire de l’ELTIF, la période de détention minimale dure au moins jusqu’à ce que le total des apports en capital de l’ELTIF ait été investi.
2. Si l’autorité compétente pour l’ELTIF lui en fait la demande, le gestionnaire de l’ELTIF fournit à celle-ci, en particulier, une justification, basée sur les critères énoncés au paragraphe 1, attestant du caractère approprié de la durée de la période de détention minimale de l’ELTIF et de sa compatibilité avec les procédures d’évaluation et la politique de remboursement de l’ELTIF.
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